La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2015 | FRANCE | N°13MA02838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 13MA02838


Vu, sous le n°13MA02838, la requête enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la société MMC, ayant son siège social 43 rue de Turbigo à Paris (75003) par MeC... ;

La société MMC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904201 du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Nice en tant que, d'une part, il n'a pas fait droit à sa demande à fin d'annulation de la décision de rejet du recours gracieux formé auprès de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur du 10 septembre 2009 et de la décision du 15 mai 2009 portant rejet des factures et,

d'autre part, il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions indemnitaires ...

Vu, sous le n°13MA02838, la requête enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la société MMC, ayant son siège social 43 rue de Turbigo à Paris (75003) par MeC... ;

La société MMC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904201 du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Nice en tant que, d'une part, il n'a pas fait droit à sa demande à fin d'annulation de la décision de rejet du recours gracieux formé auprès de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur du 10 septembre 2009 et de la décision du 15 mai 2009 portant rejet des factures et, d'autre part, il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions indemnitaires dirigées contre la Métropole Nice Côte d'Azur ;

2°) d'annuler la décision portant rejet de son recours gracieux adressé le 9 juillet 2009 ;

3°) d'annuler la décision de rejet des factures correspondants aux bons de commande 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 et 18 ;

4°) de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme globale de 118 743 euros correspondant au montant révisé de ses factures ainsi qu'à la révision des factures précédemment payées, avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable, capitalisation de ces intérêts et paiements des intérêts moratoires dus au titre du code des marchés publics ;

5°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société MMC soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les prestations livrées sur le fondement des bons de commande n°s 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 et 18 étaient conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; à ce titre, les quelques anomalies relevées par le bureau d'études Citec et reprises par le maître d'ouvrage ne sont pas fondées ; en effet, les deux premières anomalies relevées portent sur des carrefours qui n'ont pas été commandés ; ces anomalies n'entravent pas l'exploitation des données ; le CCTP n'apportant aucune précision sur le coefficient UVP à affecter aux véhicules poids lourds, il ne saurait lui être reproché d'avoir appliqué un coefficient d'1,5 au lieu de 2 ; ce coefficient avait d'ailleurs été précédemment appliqué sans que des observations lui soient faites ; en tout état de cause, l'application d'un nouveau coefficient ne pose pas de difficulté particulière pour l'exploitation des données puisque résultant d'une simple opération mathématique ; à supposer que les anomalies relevées soient constitutives de non-conformité, elles ne sauraient justifier le rejet des factures dans la mesure où elles ne portent que sur un nombre réduit de carrefours et non sur la totalité des prestations non réglées ; la Métropole Nice Côte d'Azur n'établit pas que la totalité des prestations commandées seraient non conformes ;

- le tribunal administratif de Nice ne pouvait statuer sur le bien-fondé du rejet des factures sans rechercher si, en application des dispositions de l'article 33.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), les prestations en cause appelaient des réserves telles qu'il n'était pas possible d'en prononcer l'ajournement ni la réception avec réfaction ; à ce titre, les motifs retenus pour rejeter les factures, tirés du non-respect des délais de livraison et de l'absence de fiabilité des résultats ne sont pas suffisamment motivés pour justifier de ce que la réception avec réfaction ne pouvait être prononcée ;

- le non-respect des délais de livraison pouvait seulement aboutir à l'application de pénalités de retard, telles que prévues par l'article 16 du CCAG-PI alors en vigueur ;

- les anomalies relevées par les premiers juges, à les supposer fondées, n'impactent pas l'exploitation des données recueillies ; en tout état de cause, elles ne portent que sur quatre carrefours alors que 81 comptages directionnels de carrefours ont été commandés et livrés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 février 2014, le mémoire en défense présenté pour la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, par Me B...;

La Métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société MMC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, la société MMC, qui n'a pas présenté d'observations ni effectué la mise en conformité des prestations dans les délais fixés respectivement par les articles 33.5 du CCAG-PI et par l'article 9.2.3.2 du cahier des clauses administratives particulières est réputée avoir accepté la décision du 4 mars 2009 portant rejet des factures ;

- en tout état de cause, la société MMC n'a pas respecté les délais de livraison ; les prestations livrées étaient incomplètes, le CD-ROM prévu par les dispositions de l'annexe 2 du CCTP ayant été fourni plus d'un mois après la mise en demeure ; les exemples de non-conformité cités dans la lettre du 4 mars 2009 s'appliquent à la totalité des carrefours comptés dans les bons de commande ; la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur s'est trouvée dans l'obligation de faire appel à d'autres prestataires pour assurer la réalisation des études ;

- les prestations produites par la société MMC ne permettaient pas d'en prononcer la réception ou l'ajournement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 :

- le rapport de Mme Héry, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la Métropole Nice Côte d'Azur ;

1. Considérant que par un marché à bons de commande annuel notifié le 10 avril 2006 et reconduit à deux reprises, la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur a confié à la société MMC la réalisation d'un recueil de données sur le déplacement, la circulation et le stationnement des véhicules dans le cadre des études préalables à l'extension du tramway ; que, par décision du 4 mars 2009, la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur a refusé de payer les factures correspondant à l'émission des bons de commande n°s 9 à 12, 14, 15, 17 et 18 ; que la société MMC interjette appel du jugement du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la Métropole Nice Côte d'Azur, substituée à la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, à lui verser une indemnité correspondant au règlement de ces factures et incluant la clause contractuelle de révision des prix ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le règlement des factures :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 33.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles issu du décret n°78-1306 du 26 décembre 1978, applicable au présent marché : " Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la réception avec réfaction, elle notifie une décision motivée de rejet. (...) Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire formule des observations, celle-ci dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, la personne responsable est réputée avoir accepté les observations du titulaire (...) " ; qu'aux termes du cahier des clauses administratives particulières : " 9.2.3. Acceptation des documents techniques/ 9.2.3.1 Acceptation des prestations/ Les prestations et documents de toutes natures réalisées au titre du présent marché feront l'objet d'acceptations qui seront proposées par le Maître D... conformément aux dispositions des articles 32 et 33 du CCAG PI, après analyse des documents remis./ 9.2.3.2 Ajournement - Rejet - Remises/ L'ajournement ou le rejet seront prononcés dans le cas où les documents seraient jugés non conformes aux dispositions et objectifs définis dans le CCTP. Le Maître D... précisera le délai maximum pour effectuer la mise en conformité des documents, qui ne sera pas supérieur à deux semaines. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MMC a adressé le 11 février 2009 à la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur huit factures concernant les bons de commande n°s 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 et 18 portant sur la réalisation de comptages directionnels ; que, par lettre du 4 mars 2009, la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur a indiqué à la société MMC qu'en raison du retard pris pour la livraison des prestations, du caractère partiel et provisoire des prestations livrées ainsi que de la présence de nombreuses anomalies dans les comptages réalisés, elle n'entendait pas régler les factures en l'état ; qu'en application des dispositions susmentionnées du cahier des clauses administratives générales, la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur a mis en demeure la société MMC de mettre en conformité les prestations et documents livrables dont il s'agit, dans un délai de deux semaines maximum ; que la société MMC n'a présenté ses observations au maître d'ouvrage que le 14 avril 2009 soit après l'expiration du délai de deux semaines fixé par le courrier du 4 mars 2009 ; qu'elle doit ainsi être regardée, en application des dispositions susmentionnées de l'article 33.5 du cahier des clauses administratives générales, comme ayant accepté la décision de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur de rejeter ces factures ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MMC, qui est réputée avoir accepté, comme il vient d'être dit, la décision de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur de rejeter les factures correspondant aux prestations susmentionnées, ne peut se prévaloir utilement, d'une part, de ce que ces prestations auraient été conformes aux prescriptions du marché et n'empêchaient pas l'exploitation des données recueillies ni, d'autre part, de ce que le non respect des délais de livraison pouvait seulement fonder l'application de pénalités de retard ; qu'elle ne peut pas non plus, pour le même motif, soutenir utilement que le tribunal administratif de Nice aurait dû rechercher si les réserves formulées sur les prestations en cause justifiaient uniquement un ajournement ou la réception avec réfaction ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susmentionné, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions susmentionnées ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur du 4 mars 2009 et du 15 mai 2009 portant rejet du recours gracieux doivent, en tout état de cause, être également rejetées ;

En ce qui concerne la clause de révision des prix :

5. Considérant que le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la société MMC tendant à voir appliquer la clause contractuelle de révision des prix sur les factures acquittées sur le fondement des bons de commande n°s 5, 6 et 7, en assortissant la somme de 1 736 euros mise à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009, ces intérêts étant capitalisés à compter du 10 juillet 2010 pour porter eux-mêmes intérêts ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont sans objet ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MMC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société MMC au titre des frais exposés par la Métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société MMC, la Métropole Nice Côte d'Azur n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société MMC est rejetée.

Article 2 : La société MMC versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la Métropole Nice Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MMC et à la Métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2015.

''

''

''

''

N° 13MA02838 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02838
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-20;13ma02838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award