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16/04/2015 | FRANCE | N°14MA04318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 avril 2015, 14MA04318


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour M. C...B..., alors retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, par le cabinet Goldmann et associés, agissant par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402780 du 13 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et

son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information S...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour M. C...B..., alors retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, par le cabinet Goldmann et associés, agissant par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402780 du 13 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'annuler l'arrêté en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et inscription de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-orientales de procéder à la suppression de son signalement au système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et notamment son article 11 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

1. Considérant que M.B..., de nationalité albanaise et né le 22 octobre 1979, a été interpellé le 9 juin 2014 alors qu'il était passager d'un véhicule particulier en provenance directe d'Espagne ; que par un arrêté du 10 juin 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de cette décision ; que M. B...relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et inscription de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;

3. Considérant, d'une part, que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a notamment visé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé les quatre critères qu'elles énumèrent ainsi que les dispositions des articles L. 624-1 à L. 624-4 du même code relatives à la méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence issues de la loi du 31 décembre 2012 ; que l'arrêté litigieux précise ensuite que M. B...a présenté, lors du contrôle, une carte de résident grecque qui s'est avérée falsifiée et a déclaré avoir quitté l'Albanie en 2003 pour la Grèce où il a déclaré être resté quatre années puis s'être installé en Espagne à compter de l'année 2007, qu'il a reconnu se maintenir en situation irrégulière dans l'espace Schengen depuis plusieurs années et n'a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation administrative en France ou en Espagne ou dans un autre Etat membre de l'espace Schengen ; que la décision précise également que le requérant ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en France compte tenu qu'il ne dispose d'aucune domiciliation stable et que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie, selon ses déclarations, d'aucune attache personnelle ou familiale en France ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des Pyrénées-Orientales, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, y compris celui relatif à l'ordre public ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'absence d'examen suffisant de la situation du requérant doivent être écartés ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée ; que la circonstance alléguée que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour ; que le requérant a en l'espèce été interpellé en possession de faux papiers, ne justifie pas d'un domicile ni de liens privés ou familiaux en France, et se maintient volontairement depuis plusieurs années dans une situation irrégulière au sein de l'espace Schengen ; que, dans ces conditions, en décidant d'interdire le retour sur le territoire national de M. B...pour une durée de trois ans, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées pour M. B...doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Me A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le préfet des Pyrénées-Orientales, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 14MA04318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04318
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-16;14ma04318 ?
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