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16/04/2015 | FRANCE | N°13MA01474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 avril 2015, 13MA01474


Vu I°), sous le n° 13MA01474, la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007588 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du procès-verbal de saisie-vente dressé par huissier en date du 19 août 2009 sur demande du comptable public concernant des créances de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de

prononcer la décharge de l'obligation de payer correspondante ;

3°) de prononcer le ...

Vu I°), sous le n° 13MA01474, la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007588 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du procès-verbal de saisie-vente dressé par huissier en date du 19 août 2009 sur demande du comptable public concernant des créances de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer correspondante ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative

.................................................................................................

Vu II°), sous le n° 13MA01475, le recours, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre chargé du budget, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007588 en date du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déchargé M. C...de l'obligation de payer les montants correspondant aux créances de taxe sur la valeur ajoutée nos 9711020 et 9711030 pour les périodes 1994 et 1995, nos 9712970 et 9712980 pour les périodes 1996 et 1997 et n° 9610210 de 960,28 euros au titre des intérêts de retard complémentaires pour 1992 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de M. Haïli, magistrat ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., qui a exercé l'activité d'avocat de janvier 1994 à juin 1997, a contesté l'obligation de payer la somme de 89 974,11 euros qui lui a été réclamée par procès-verbal de saisie-vente dressé par huissier en date du 19 août 2009, sur demande du comptable public, concernant des créances de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes au titre des années 1992 à 1997 ; que par jugement n° 1007588 du 29 janvier 2013 le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. C...la décharge de l'obligation de payer les montants correspondant aux créances nos 9711020 et 9711030, pour les périodes 1994 et 1995, nos 9712970 et 9712980, pour les périodes 1996 et 1997, et n° 9610210 de 960,28 euros au titre des intérêts de retard complémentaires pour 1992 et a rejeté le surplus de sa demande ; que, par la requête n° 13MA01474, M. C...interjette régulièrement appel de ce jugement du 29 janvier 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce procès-verbal de saisie-vente concernant les créances de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que par le recours n° 13MA01475, le ministre chargé du budget relève régulièrement appel du même jugement en tant qu'il a déchargé M. C...de l'obligation de payer les montants correspondant aux créances de taxe sur la valeur ajoutée nos 9711020 et 9711030 pour les périodes 1994 et 1995, nos 9712970 et 9712980 pour les périodes 1996 et 1997, et n° 9610210 de 960,28 euros au titre des intérêts de retard complémentaires pour 1992 ;

2. Considérant que ce recours et cette requête sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'instance n° 13MA01474 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 275, alors en vigueur, du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. " ;qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor " ; qu'en vertu de ces dispositions, les impositions contestées par un contribuable, lorsqu'il a assorti sa réclamation régulière d'une demande de sursis de paiement, ne redeviennent exigibles avant qu'il ait été statué sur leur bien-fondé par le directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, par le tribunal administratif, que si le contribuable s'abstient de constituer les garanties demandées par le comptable ou si celles qu'il a proposées sont rejetées par ce dernier selon une décision régulièrement notifiée ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de décharge de M. C...dirigée contre l'obligation de payer résultant du procès-verbal de saisie-vente dressé par huissier le 19 août 2009 en tant qu'elle concerne les créances de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1992 à 1993, le tribunal administratif de Marseille a jugé que les créances nos 9610210 et 9610220 dont le recouvrement est poursuivi ont fait l'objet respectivement d'un avis de mise en recouvrement n° 960705111 du 8 août 1996 notifié le 20 août 1996 et d'une mise en demeure n° 960800111 du 26 novembre 1996 ; qu'un avis à tiers détenteur du 5 octobre 1999 a valablement été notifié au contribuable le 12 octobre 1999, qui a interrompu le cours de la prescription et initié un nouveau délai d'une égale durée de quatre ans ; qu'en outre, le contribuable a introduit une réclamation régulière le 15 décembre 2000, qui a interrompu le délai de prescription, avant que la demande tendant à la décharge des impositions contestées par cette réclamation ne soit rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 avril 2006 ; qu'il en résulte que l'acte de poursuite de l'administration signifié le 19 août 2009 par procès-verbal de saisie-vente des meubles de M.C..., pris dans les quatre ans après ce jugement, est ainsi intervenu avant l'expiration du nouveau délai dont disposait le comptable pour poursuivre le recouvrement de ces créances ; que, dès lors, l'action en recouvrement de telles créances fiscales n'était pas prescrite ;

5. Considérant que M.C..., qui ne conteste pas les conditions d'interruption du délai d'exercice de l'action en recouvrement ouvert au comptable telles qu'énoncées par le tribunal administratif de Marseille, fait valoir que le tribunal n'a pas pris en compte une demande d'annulation du sursis à paiement, présentée par lettre recommandée du 30 décembre 2002 avec accusé de réception du 3 janvier 2003, qui aurait rendu à nouveau exigibles les créances concernées et que, un délai de plus de quatre ans s'étant écoulé entre le 3 janvier 2003 et le procès-verbal de saisie-vente signifié le 19 août 2009, la prescription était par suite acquise à la date de cette saisie-vente ; que, toutefois, cette lettre, produite pour la première fois au cours du présent litige devant le tribunal et dont l'administration n'a pas retrouvé de trace, n'est pas signée, ne comporte pas de référence précise aux impositions qui auraient fait l'objet d'une demande de sursis de paiement et mentionne comme adresse du destinataire, " direction des services fiscaux de Marseille ", adresse différente de celle figurant sur l'accusé de réception indiquant " direction des services fiscaux d'Aix-en-Provence " ; que cette lettre imprécise et ne présentant pas des garanties d'authenticité suffisantes est par suite sans incidence sur le cours de la prescription de l'action en recouvrement des créances en litige ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. C... a présenté une réclamation d'assiette, enregistrée le 13 septembre 1996, assortie d'une demande de sursis de paiement, visant l'avis de mise en recouvrement 960705111 du 20 août 1996 " taxe sur la valeur ajoutée 130328 F Pénal 222910 F " ; que cependant, M. C...n'ayant pas constitué de garanties, le comptable public lui a notifié un rejet du sursis de paiement en date du 12 novembre 1996 et, par surcroît, le requérant n'a pas saisi le tribunal administratif compétent à la suite du rejet de sa réclamation préalable en date du 23 septembre 1998 ; que par suite, en l'absence d'une demande régulière de sursis de paiement, les impositions contestées n'ont pas cessé d'être exigibles à compter du 13 septembre 1996 ; que M. C...a présenté une seconde réclamation d'assiette enregistrée le 1er septembre 2000 et assortie d'une demande de sursis de paiement, visant le même avis de mise en recouvrement ; que M. C...n'ayant pas constitué de garanties, le comptable public lui a notifié un rejet du sursis de paiement en date du 30 novembre 2000 ; que la réclamation d'assiette a été rejetée par l'administration le 15 décembre 2000 et le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C...par jugement n° 0006540 du 19 avril 2006 tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et des pénalités correspondantes ; que dans ces conditions, il résulte de ce qui vient d'être dit que le délai de l'action en recouvrement du comptable public n'a pas fait l'objet d'une suspension à la suite des demandes de sursis de paiement présentées par M. C... sans constitution de garanties suffisantes et aucun sursis de paiement n'est intervenu depuis la notification de l'avis de mise en recouvrement du 8 août 1996 ; que par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir de sa lettre aux fins d'annulation des sursis de paiement en date du 3 janvier 2003 et du moyen tiré de ce qu'entre la date de la fin de l'effet suspensif du 3 janvier 2003 et la date du procès-verbal de saisie-vente signifié le 19 août 2009, un délai de plus de quatre ans s'est écoulé, frappant le droit d'agir de l'administration fiscale ;

6. Considérant que par ailleurs, le jugement n° 0006540 en date du 19 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...introduite le 13 décembre 2000 aux fins de décharge ou réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, et des pénalités correspondantes, a eu pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'acte de poursuite de l'administration signifié le 19 août 2009 par procès-verbal de saisie-vente des meubles de M.C..., pris dans les quatre ans après le jugement en date du 19 avril 2006 est ainsi intervenu avant l'expiration du nouveau délai dont disposait le comptable pour poursuivre le recouvrement de sa créance ; qu'ainsi à la date de délivrance de cet acte de poursuite, la dette fiscale de M. C...n'était pas prescrite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de l'administration aurait été prescrite doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé, dans l'instance n° 13MA01474, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge de l'obligation de payer concernant les créances nos 9610210 et 9610220 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant que la Cour statuant sur le fond de l'affaire, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement, au demeurant non présentées dans une requête distincte malgré une invitation à régulariser, sont devenues sans objet ;

Sur l'instance n° 13MA01475 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables... " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription qu'elles prévoient qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné ; que ne sont pas de nature à interrompre la prescription les versements intervenus en application d'un avis à tiers détenteur qui n'a pas été régulièrement notifié au contribuable ;

10. Considérant que le tribunal administratif a retenu que les créances nos 9711020 et 9711030, en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes 1994 et 1995, ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement n° 970900026 du 23 septembre 1997, notifié le 11 octobre 1997, et d'une mise en demeure n° 970905031 du 13 octobre 1997, puis relevé qu'un avis à tiers détenteur du 5 octobre 1999 a interrompu le cours de la prescription et initié un nouveau délai d'égale durée de quatre ans, à l'intérieur duquel M. C...a introduit, le 22 janvier 2002, une réclamation, qui a suspendu la prescription de l'action en recouvrement, jusqu'à son rejet, le 23 mai 2003, un autre avis à tiers détenteur du 31 mai 2005 étant ensuite intervenu dans le délai restant à courir, interrompant de nouveau la prescription, mais que l'administration ne démontrait pas que la notification d'un nouvel avis à tiers détenteur du 2 avril 2008 aurait été régulière ; que, dès lors, le tribunal a considéré, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de solidarité entre époux, que l'acte de poursuite signifié le 19 août 2009 par procès-verbal de saisie-vente des meubles de M. C... est intervenu alors que les créances en cause n'étaient plus exigibles, l'action en recouvrement de telles créances fiscales étant prescrite, cette prescription étant acquise au requérant le 31 mai 2009, soit quatre ans après l'avis à tiers détenteur du 31 mai 2005 ; que le tribunal a considéré qu'il en était de même s'agissant des créances nos 9712970 et 9712980, en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes 1996 et 1997, qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement n° 971005095 du 7 novembre 1997 et d'une mise en demeure n° 971100098 du 27 novembre 1997, en vertu d'un écoulement identique du délai de prescription ; qu'il a également considéré, pour le même motif, que l'administration n'établissait pas que la créance n° 9610210, objet d'un avis de mise en recouvrement n° 980202508 du 20 février 1998 et d'une mise en demeure portant sur les intérêts de retard complémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 960,28 euros au titre de la période de 1992, ait fait l'objet d'actes de poursuite interruptifs de prescription après 2004, l'action en recouvrement de cette créance fiscale étant également prescrite lorsqu'est intervenue en 2009 la saisie-vente en litige ;

11. Considérant que le ministre chargé du budget soutient que la notification de l'avis à tiers détenteur du 2 juillet 2008 et non du 2 avril 2008 adressé à M. C... à l'adresse professionnelle " 11 Bd Fellen 13016 Marseille " qui est revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " est régulière dès lors qu'elle a été effectuée à la dernière adresse connue de M. C... ; que l'avis à tiers détenteur a été notifié auprès du Crédit du Nord et du LCL Crédit lyonnais, qui par réponses du 10 juillet 2008 et du 11 juillet 2008 ont indiqué que les comptes de M. C... étaient débiteurs ; que toutefois, M. C...fait valoir sans être contesté qu'il a informé de sa dernière adresse le centre des impôts de sa reprise d'activité à l'adresse professionnelle " 1 place Félix Baret 13006 Marseille " ; qu'il produit un courrier adressé par le SIE de Marseille, 5ème 6ème,, cellule taxe professionnelle, de Marseille, le 7 février 2006, libellé à l'adresse de M. A...C..., 1 place Félix Baret, ainsi qu'une déclaration " revenus non commerciaux " reçue le 30 mai 2008 par la direction des services fiscaux établie à l'adresse pré-imprimée " Me C...1 place Félix Baret 13006 Marseille " ; que par suite, l'administration fiscale avait connaissance d'une adresse à laquelle elle pouvait et devait notifier l'avis à tiers détenteur litigieux ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que ledit avis à tiers détenteur ne pouvait interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées faute d'avoir été régulièrement notifié au redevable concerné ;

12. Considérant toutefois que, dans son recours, le ministre chargé du budget soutient en outre que les créances litigieuses n'étaient pas prescrites au 31 mai 2009, dès lors que d'autres actes interruptifs ou suspensifs de la prescription de l'action en recouvrement étaient intervenus ; qu'il se prévaut notamment de deux mises en demeure 0274133698 et 0274133699 en date du 17 avril 2009, qui ont été délivrées à M. C...par le comptable public par lettre recommandée reçue le 21 avril 2009, et fait valoir que ces mises en demeure ayant été suivies d'une poursuite par voie de saisie mobilière, soit le procès-verbal de saisie vente du 19 août 2009 régulièrement signifié à M. C..., elles tiennent lieu de commandement de payer en vertu de l'article L. 261 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que ces mises en demeure qui font références aux créances nos 9711020 et 9711030 pour les périodes 1994 et 1995, nos 9712970 et 9712980 pour les périodes 1996 et 1997, et n° 9610210 de 960,28 euros au titre des intérêts de retard complémentaires pour 1992, intervenues dans le délai de l'action en recouvrement, ont eut pour effet d'interrompre le délai de prescription dont l'acquisition intervenait le 31 mai 2009 pour une durée supplémentaire de quatre ans jusqu'au 21 avril 2013 ; que dans ces conditions, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir qu'à la date de délivrance du procès verbal de saisie-vente dressé par huissier en date du 19 août 2009 sur demande du comptable public, la dette fiscale de M. C...n'était pas prescrite ;

13. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés pour M. C...devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

15. Considérant que si M. C...soutient comme en première instance que le procès-verbal de saisie-vente de biens mobiliers ne serait pas régulier au regard de l'identité du comptable public, de la nature et des mentions des actes portés sur le procès-verbal, du montant de la créance, de l'envoi à l'huissier des actes de recouvrement et des mises en demeure ou de la nature de la créance, un tel moyen en ses différentes branches relève de la régularité en la forme de l'acte et de la compétence de la juridiction judiciaire ; que comme l'a jugé expressément et à bon droit le tribunal administratif, ce moyen doit être écarté comme inopérant devant le juge administratif ;

16. Considérant que si M. C...fait valoir, comme dans sa requête n° 13MA01474 que le tribunal administratif n'a pas pris en compte sa demande d'annulation du sursis de paiement en date du 3 janvier 2003, un tel moyen est inopérant s'agissant de l'instance n° 13MA01475 portant sur l'obligation de payer les créances de taxe sur la valeur ajoutée nos 9711020 et 9711030 pour les périodes 1994 et 1995, nos 9712970 et 9712980 pour les périodes 1996 et 1997 et n° 9610210 de 960,28 euros au titre des intérêts de retard complémentaires pour 1992 ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...ne peut utilement se prévaloir de sa lettre aux fins d'annulation des sursis de paiement en date du 3 janvier 2003 et du moyen tiré de ce qu'entre la date de la fin de l'effet suspensif du 3 janvier 2003 et la date du procès-verbal de saisie-vente signifié le 19 août 2009, un délai de plus de quatre ans s'est écoulé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'acte de poursuite, signifié le 19 août 2009 par procès-verbal de saisie-vente des meubles de M. C..., pris dans les quatre ans après le jugement n° 0006540 en date du 19 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...introduite le 13 décembre 2000 aux fins de décharge ou réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, est intervenu avant l'expiration du nouveau délai dont disposait le comptable pour poursuivre le recouvrement de sa créance ; qu'ainsi à la date de délivrance de cet acte de poursuite, la dette fiscale de M. C...n'était pas prescrite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de l'administration aurait été prescrite doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé dans l'instance n°13MA01475 à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille par son jugement n° 1007588 en date du 29 janvier 2013 a déchargé M. C...de l'obligation de payer les montants correspondant aux créances de taxe sur la valeur ajoutée nos 9711020 et 9711030 pour les périodes 1994 et 1995, nos 9712970 et 9712980 pour les périodes 1996 et 1997 et n° 9610210 de 960,28 euros au titre des intérêts de retard complémentaires pour 1992 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA01474 de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13MA01474 de M. C...est rejeté.

Article 3 : Dans l'instance n° 13MA01475, le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1007588 en date du 29 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a accordé à M. C...la décharge de l'obligation résultant du procès-verbal de saisie-vente signifié le 19 août 2009 de payer les montants correspondant aux créances de taxe sur la valeur ajoutée nos 9711020 et 9711030 pour les périodes 1994 et 1995, nos 9712970 et 9712980 pour les périodes 1996 et 1997, et n° 9610210 de 960,28 euros (neuf cent soixante euros et vingt-huit centimes) au titre des intérêts de retard complémentaires pour 1992.

Article 4 : L'obligation de payer dont le tribunal administratif de Marseille avait prononcé la décharge par son jugement n° 1007588 du 29 janvier 2013 est remise à la charge de M.C....

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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Nos 13MA01474,13MA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01474
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MARCOU ; MARCOU ; MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-16;13ma01474 ?
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