Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du
28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant en premier lieu, que l'appelant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
3. Considérant en second lieu, que dans le cadre de son mémoire récapitulatif,
M. B...reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance à l'encontre de la décision attaquée, et tirés d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que le tribunal administratif ayant suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B...est entré sur le territoire français au cours de
l'année 2007, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il soutient qu'il a reconstitué un cercle familial plus étroit avec sa soeur et la famille de cette dernière, et que les attestations qu'il produit attestent de son intégration en France, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir que l'arrêté contesté en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 14MA013712