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14/04/2015 | FRANCE | N°14MA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14MA00379


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2014 sous le n° 14MA00379, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0901579 rendu le 22 novembre 2013 par le tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement l'a condamné à verser à M. B...A...une indemnité en principal de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, ensemble la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2014 sous le n° 14MA00379, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0901579 rendu le 22 novembre 2013 par le tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement l'a condamné à verser à M. B...A...une indemnité en principal de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, ensemble la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ;

Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

Vu le décret du 1er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ;

Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;

Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Angéniol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeC..., de la société d'avocats Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu, pour M.A... ;

1. Considérant, en premier lieu, que le désistement du ministre de la défense est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que dés lors, il y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur les conclusions incidentes présentées par M.A... ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...sollicite une augmentation de la réparation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment à la circonstance que certains de ses anciens collègues de travail sont décédés du fait de l'amiante et compte-tenu également des attestations qu'il produit, que M. A...vit dans la crainte de découvrir subitement une pathologie grave, nonobstant le fait que son état de santé ne s'accompagne pour l'instant d'aucun symptôme clinique ou manifestation physique, et qu'il subit à ce titre un préjudice moral ; que ce préjudice moral est en lien suffisamment direct et certain avec la carence fautive susmentionnée de l'Etat en sa qualité d'employeur ; que par le jugement attaqué, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice moral à la somme en principal de 8 000 euros ;

3. Considérant, en troisième lieu, que M. A...estime avoir subi un préjudice en raison des troubles dans ses conditions d'existence dont il demande réparation à hauteur de

15 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'il a dû subir des examens médicaux à une fréquence telle qu'elle aurait généré de tels troubles ; qu'en outre, les attestations produites, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstancié à cet égard, ne démontrent pas une perte de l'élan vital accompagnée de perturbations dans ses projets de vie telles qu'elles justifieraient une réparation indemnitaire ; que dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, M. A...n'est pas fondé à demander la réparation de troubles dans les conditions d'existence ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., par son appel incident, n'est pas fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour par M. A...;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action du ministre de la défense tendant à l'annulation du jugement n° 0901579 du tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires incidentes de M. A...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. B...A....

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N° 14MA003792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00379
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Troubles dans les conditions d'existence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice moral.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL TEISSONNIERE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-14;14ma00379 ?
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