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14/04/2015 | FRANCE | N°13MA04556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 avril 2015, 13MA04556


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 novembre 2013 et régularisée par courrier le 5 décembre 2013, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303027 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arr

êté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 novembre 2013 et régularisée par courrier le 5 décembre 2013, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303027 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

1. Considérant que M. A... B..., de nationalité tunisienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2013, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 juin 2013 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. A... B...relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que si M. A...B...soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il justifiait résider en France depuis plus de dix ans, il ressort du jugement en date du 2 juillet 2013 du conseil de prud'hommes de Grasse, dont se prévaut le requérant, que sa présence habituelle en France est attestée au plus tôt à partir du mois de septembre de l'année 2003, date à partir de laquelle il a été regardé comme salarié de l'entreprise générale du bâtiment Crolantti ; qu'au surplus, les documents produits par M. A...B...et notamment les deux conventions pour domiciliation d'une boîte postale pour la période octobre 2012 / avril 2013, puis avril 2013 / octobre 2013, sont insuffisants pour justifier de la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français postérieurement au 31 juillet 2011, date à laquelle a cessé sa relation de travail avec l'entreprise Crolantti ; qu'ainsi, le 28 juin 2013, date de l'arrêté litigieux, M. A...B...ne justifiait pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans ; que le préfet n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par le protocole de l'accord-cadre du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne peuvent bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement ; que si M. A... B...soutient être arrivé en France au cours de l'année 1998, il n'établit au mieux, ainsi qu'il a été dit précédemment, y résider habituellement qu'à compter de l'année 2003, soit depuis moins de dix ans au 1er juillet 2009 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M. A... B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que M. A... B...soutient, pour établir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 28 juin 2013 par le préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il est arrivé en France en 1998, à l'âge de vingt-sept ans, s'y est maintenu habituellement depuis cette date et y a exercé une activité professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A...B...a obtenu un visa Schengen de douze jours délivré par les autorités allemandes et est entré le 8 août 1998 sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne par l'aéroport de Munich, il ne justifie pas de la date de son entrée en France ; que l'intéressé n'apporte aucun élément probant de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire national au cours des années 1999 à 2002, les attestations peu circonstanciées produites à cet égard étant insuffisantes pour justifier de la réalité de son séjour sur le territoire français au cours de cette période ; qu'en admettant même que M. A... B...ait résidé en France de manière habituelle de l'année 2003 à l'année 2011 et y ait exercé une activité salariée, ainsi que le relève le jugement en date du 2 juillet 2013 du conseil de prud'hommes de Grasse, une telle résidence habituelle, comme il a été dit au point 3, ne ressort pas des pièces du dossier pour la période postérieure au mois de juillet 2011 ; qu'en revanche, il est constant que l'intéressé a fait l'objet, le 8 mars 2006, d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et qu'il a volontairement choisi de s'y maintenir irrégulièrement ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée en France ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04556
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-14;13ma04556 ?
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