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14/04/2015 | FRANCE | N°12MA02903

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 14 avril 2015, 12MA02903


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B... G..., demeurant..., par Me F...;



M. G...demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n°0806890, 0902035 en date du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;



2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pén

alités y afférentes ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B... G..., demeurant..., par Me F...;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806890, 0902035 en date du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que M. G... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue du contrôle ainsi opéré, l'intéressé a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre desdites années ; que M. G... relève appel du jugement n°0806890, 0902035 en date du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont nullement dénaturé les faits de l'espèce en considérant qu'il " ne contestait pas avoir son domicile fiscal en France " ; qu'il est en effet constant que M. G... n'a présenté devant le tribunal administratif de Nice aucun élément de contestation concernant la démonstration de sa domiciliation en France au regard des différents critères définis à l'article 4 B du code général des impôts ; qu'une telle contestation ne saurait résulter de la simple circonstance que les premiers juges aient cité, dans le cadre de leur raisonnement afférent au bien-fondé des impositions mises à la charge du contribuable au titre de l'année 2002, un courrier en date du 20 janvier 2006 adressé à l'administration faisant notamment état du fait que les époux G...considéraient que le centre de leurs intérêts vitaux se situait au Danemark au titre des années 2002 et 2003 ;

3. Considérant, en second lieu, que les références faites dans le jugement attaqué à l'absence de compte courant d'associé dans la société KS Fashion UK Limited alors que M. G... fait valoir qu'il n'a jamais produit aux débats la comptabilité ou les bilans de ladite société, et à l'absence de justification du virement d'une somme de 12 500 euros au titre de l'année 2003 alors que le requérant estime avoir apporté sur ce point des éléments suffisamment probants, ne sauraient davantage suffire à caractériser une dénaturation des faits de l'espèce par les premiers juges, moyen qui procède, au demeurant, d'une contestation du bien-fondé du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : " Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent (...) une voiture de tourisme (...) ; 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France (...) " ;

5. Considérant que s'il résulte de ces dispositions combinées que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu en France, notamment celles qui doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal par application de l'article 4 B de ce code, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration engage un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de contribuables se déclarant non-résidents, afin notamment d'établir leur domiciliation fiscale et de contrôler l'existence éventuelle de revenus imposables en France et devant être déclarés à ce titre ; que, dès lors, M. G...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au motif que l'administration n'a pas préalablement prouvé qu'il avait son domicile fiscal en France ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il appartient à M. G..., dont les bases d'imposition ont été régulièrement taxées d'office selon la procédure prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

En ce qui concerne l'année 2002 :

7. Considérant que les sommes de 31 000, 45 000 et 13 000 euros inscrites les 20 avril, 21 juin et 11 juillet 2002, au crédit du compte bancaire ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole (CRCA) au nom de M. et Mme G...ont été imposées en tant que revenus d'origine indéterminée par l'administration ; que le requérant soutient qu'elles correspondent à des virements effectués depuis le compte courant qu'il détient dans la société KS Fashion UK Limited sise à Londres et dont il est l'associé unique et qu'une attestation du cabinet Krogh et Partners Limited, chargée de réviser les comptes de sa société, démontre que le solde du compte courant créditeur de ladite société lui permettait de réaliser les opérations, objet du litige ; que M. G... produit également la copie des ordres de virement de la Danske Bank débitant le compte de la société KS Fashion UK Limited et créditant son compte CRCA ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que dans un courrier en date du 13 mai 2005, M. D..., expert-comptable mandaté par M. G..., déclarait que le bilan au 30 juin 2003 de la société KS Fashion UK Limited " ne faisait apparaître aucun compte courant pour l'exercice 2003 comme pour l'exercice 2002 " ; que M. D... indiquait par la suite, dans un courrier daté du 25 octobre 2005, que les trois crédits litigieux correspondaient à " des honoraires de consultant perçus de la société KS Fashion UK Limited " ; qu'enfin, dans une correspondance du 20 janvier 2006, MaîtreE..., alors conseil du contribuable, précisait que les époux G...avaient financé leur train de vie grâce à la vente d'un appartement et à des prêts bancaires ; qu'eu égard au caractère contradictoire des explications fournies, au fait que le requérant n'a pas produit les relevés des comptes courants détenus dans des sociétés sises en France et à l'étranger, et alors même que le requérant produit, dans le dernier état de ses écritures, une attestation de la société BDO, réviseur international d'entreprise et commissaire aux comptes international, datée du 12 février 2013, soit onze ans après les faits, selon laquelle les transferts bancaires de 45 000 euros et 13 000 euros correspondraient à un remboursement du compte courant de M. G... dans la société KS Fashion UK Limited, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la taxation d'office des sommes précitées ;

En ce qui concerne l'année 2003 :

8. Considérant, en premier lieu, que les sommes de 25 000, 15 000, 60 000 et 85 000 euros inscrites les 18 juillet, 20 août, 8 septembre et 17 septembre 2003, au crédit du compte bancaire ouvert auprès de la CRCA au nom de M. et Mme G...ont également été imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, par l'administration ; que le requérant soutient qu'elles correspondent à des prêts successifs consentis par la société KS Fashion UK Limited et virés directement sur le compte CRCA ; qu'il ajoute que l'ensemble de ces prêts, qui ont également été enregistrés sur con compte courant d'associé, s'élevait à 155 206 livres sterling tel que cela apparaît sur la déclaration faite auprès des autorités fiscales britanniques ; qu'il a toutefois été dit au point 7 que, selon les termes du courrier de M. D... en date du 13 mai 2005, les bilans de la société KS Fashion UK Limited ne faisait apparaître aucun compte courant d'associé ; qu'en outre, dans un courrier en date du 25 octobre 2005, M. D... indiquait que les sommes de 60 000 euros et 85 000 euros correspondaient à des " prêts consentis par la Danske Bank " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la taxation d'office des sommes demeurées injustifiées ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. G... soutient que la somme de 11 996,86 euros inscrite le 18 décembre 2003 au crédit du compte ouvert auprès de la CRCA correspond au montant de la vente de quatre tableaux, le 12 décembre 2003, à M. I... J...C..., résident norvégien ; que le requérant précise que le montant de la vente s'élevait à 12 021,86 euros portés au crédit du compte ouvert au nom de M. et Mme G...à la Danske Bank, puis virés au crédit du compte ouvert auprès de la CRCA pour un montant diminué des frais bancaires, soit 11 996,86 euros ; que le requérant fournit également à la Cour une attestation manuscrite de M. C... datée du 16 octobre 2007 accompagnée de la copie de son passeport ainsi que la copie d'un ordre de virement ; que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant produit une nouvelle attestation en date du 29 juillet 2012, émanant de M. A...H..., qui témoigne de la réalité de la transaction intervenue le 12 décembre 2003 ; que, toutefois, les déclarations de MM. C...et H...ne peuvent être considérées comme ayant un caractère suffisamment probant dès lors que les copies des pièces bancaires correspondant à la transaction alléguée ainsi que les relevés bancaires du compte détenu auprès de la Danske Bank n'ont pas été produits ; qu'en outre, M. D... a indiqué dans un courrier en date du 25 octobre 2005 que la somme litigieuse de 11 996,86 euros correspondait à un " prêt consenti " ; que c'est donc à bon droit que l'administration a procédé à la taxation d'office de la somme précitée ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la somme de 12 500 euros inscrite le 9 octobre 2003 au crédit du compte bancaire ouvert auprès de la CRCA au nom de M. et MmeG..., le requérant soutient qu'elle correspond à un virement de compte à compte, à savoir d'un compte bancaire ouvert au nom de Mme G...auprès de la Danske Bank au Danemark vers le compte précité ouvert auprès de la CRCA ; qu'il ajoute que ce virement a pour origine un prêt obtenu le 2 octobre 2003 auprès de la Danske Bank ; que pour justifier le bien-fondé de ses allégations, M. G... produit deux attestations en date du 17 janvier 2006 et du 29 août 2012 ainsi qu'un ordre de virement de la Danske Bank ; que, toutefois, si l'analyse des documents produits permet d'établir une concordance entre la somme créditée sur le compte bancaire ouvert auprès de la CRCA et l'ordre de virement effectué par la Danske Bank, le requérant en justifie pas de l'origine de la somme litigieuse en se bornant à soutenir qu'elle correspond à " une partie du prêt octroyé " et en omettant de produire les relevés du compte ouvert auprès de la Danske Bank ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G...et au ministre des finances et des comptes publics.

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