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10/04/2015 | FRANCE | N°13MA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2015, 13MA01170


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01170, présentée pour le département de la Lozère, dont le siège est Hôtel du Département, 4 rue de la Rovère B.P. 24 à Mende cedex (48001), représenté par le président de son conseil général, par MeD... ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201918 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes d'une part, a annulé la décision en date du 16 mai 2012 par laquelle le président du conseil général de la Lozère a prononcé le retra

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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01170, présentée pour le département de la Lozère, dont le siège est Hôtel du Département, 4 rue de la Rovère B.P. 24 à Mende cedex (48001), représenté par le président de son conseil général, par MeD... ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201918 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes d'une part, a annulé la décision en date du 16 mai 2012 par laquelle le président du conseil général de la Lozère a prononcé le retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme B...et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me C...substituant MeD..., pour le département de la Lozère et celles de MeE..., pour MmeB... ;

1. Considérant que le département de la Lozère relève appel du jugement en date du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, d'une part, a annulé la décision en date du 16 mai 2012 par laquelle le président du conseil général de la Lozère a prononcé le retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme B...et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d 'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-26 de ce code : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-38 du même code : " Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le retrait de l'agrément d'un assistant familial peut être légalement fondé sur la révélation d'une carence de celui-ci dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées ;

4. Considérant que le retrait d'agrément est motivé, d'une part, par l'existence d'une procédure en assistance éducative au profit de Mme B...pour son fils mineur et, d'autre part, par le manquement à l'obligation de l'assistant familial d'informer sans délai le président du conseil général de toute modification de sa situation familiale, alors même que le dossier transmis par le parquet de Mende atteste que les difficultés éducatives et les démarches initiées dans ce cadre auprès des services de protection de l'enfance datent du mois d'août 2011, soit antérieurement à la demande d'agrément d'assistante familiale dont le dossier complet a été reçu en octobre 2011 ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que, nouvellement agréée par une décision du 19 février 2012, Mme B...était en stage préparatoire avant l'accueil d'un premier enfant lorsque le service de protection de l'enfance du département a été averti par les service du procureur de la République que le fils de Mme B...faisait l'objet d'une mesure de protection ordonnée par décision du juge des enfants du Var ; que les difficultés rencontrées depuis plusieurs années par M. et Mme B...avec le fils de celle-ci n'ont, à aucun moment des évaluations, été abordées par M. et MmeB..., pourtant questionnés sur leurs positionnements éducatifs auprès de leurs enfants et des réponses ou solutions apportées aux moments de crise inhérents à l'éducation et l'accompagnement d'un enfant quel qu'il soit ; qu'il ressort des notes élaborées par l'éducatrice spécialisée et par la psychologue, à l'issue de la nouvelle enquête diligentée par le département, que cette dissimulation conduisait à s'interroger tant sur les liens de confiance entre Mme B...et l'équipe avec laquelle elle devait travailler que sur ses capacités éducatives, à poser un cadre ferme, soutenant et sécurisant, à un enfant dont les parents pouvaient rencontrer les mêmes difficultés que l'intéressée avec son propre enfant ; qu'au vu de ces éléments, la commission consultative paritaire s'est d'ailleurs prononcée à l'unanimité moins une voix en faveur du retrait d'agrément de MmeB... ; que, par suite, le président du conseil général a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer le retrait de l'agrément d'assistante familiale de MmeB... ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du président du conseil général de la Lozère en date du 16 mai 2011 ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les autres moyens invoqués par Mme B...devant le tribunal administratif de Nîmes :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui cite les articles appliqués du code de l'action sociale et des familles ainsi que les faits qui sont reprochés à MmeB..., satisfait ainsi aux exigences posées par l'article L. 421-6 précité du code de l'action sociale et des familles ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement intérieur de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et assistants familiaux de la Lozère : " (...) Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent " ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 11 mai 2012 de la commission consultative paritaire, durant laquelle le cas de Mme B... a été examiné, que si trois représentants du départements étaient présents contre cinq représentants des assistants maternels et familiaux, seuls trois de ces représentants ont pris part au vote, deux membres titulaires et un membre suppléant en remplacement d'un titulaire absent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vote de la commission serait illégal pour vice de procédure manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant enfin que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nouvellement agréée, Mme B...était en stage préparatoire avant l'accueil d'un premier enfant lorsque le service de protection de l'enfance du département a été averti par les services du procureur de la République que le fils de Mme B...faisait l'objet d'une mesure de protection ordonnée par décision du juge des enfants du Var ; qu'au vu de cette information le service de l'aide sociale à l'enfance a procédé à une nouvelle évaluation de la situation de l'intéressée et entendu cette dernière lors d'un entretien le 30 mars 2012 ; que Mme B...a été informée des motifs de la décision envisagée à son encontre et a également été en mesure de présenter ses observations tant écrites qu'orales devant la commission consultative paritaire départementale ; que, par suite, à supposer même qu'elle n'ait pas été destinataire de l'avertissement prévu à l'article R. 421-26 précité du code de l'action sociale et des familles, cette circonstance ne l'a pas privée d'une garantie découlant du respect des droits de la défense ; que l'absence alléguée d'avertissement n'a pas non plus exercé une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il résulte de ce qui précède que cette omission n'a pas constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision contestée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Lozère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du président de son conseil général en date du 16 mai 2011 ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Lozère et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que le département de la Lozère n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il verse à Mme B...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 17 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Mme B...versera au département de la Lozère une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Lozère et à Mme A...B....

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N° 13MA01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01170
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP CARREL - PRADIER - DIBANDJO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-10;13ma01170 ?
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