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09/04/2015 | FRANCE | N°13MA04641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 13MA04641


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Bedel de Buzareingues-Boillot ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102144 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Pignan du 8 novembre 2010 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme communal et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Pignan sur son

recours gracieux ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Bedel de Buzareingues-Boillot ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102144 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Pignan du 8 novembre 2010 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme communal et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Pignan sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pignan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la commune de Pignan ;

1. Considérant que par une délibération du 8 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de Pignan a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme communal pour ouvrir à l'urbanisation le secteur de Devès, d'environ cinq hectares, jusqu'alors classé en zone à urbaniser ; que par un jugement du 3 octobre 2013, dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de cette délibération au motif qu'il ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

2. Considérant que le jugement précise qu'il est attesté par une sommation interpellative du 21 juin 2011 que le contrat de réservation dont se prévaut M. C... pour établir sa qualité de propriétaire d'un bien situé sur le territoire de la commune de Pignan est caduc depuis le 27 mai 2009, que l'intéressé n'a pas justifié avoir réitéré ce contrat de réservation et qu'il ne disposait plus à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier d'un intérêt pour demander l'annulation de la délibération contestée en qualité de titulaire d'une promesse de vente ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal n'aurait pas examiné les arguments exposés par le requérant pour justifier de son intérêt pour agir, même si son jugement reprend à l'identique la motivation d'un jugement antérieur opposant les mêmes parties ;

3. Considérant que M. C...a signé le 9 janvier 2009 avec la SCI Mas Clairette un contrat préliminaire à une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement concernant une villa ; que l'article 11 de ce contrat stipule que "La réalisation de l'opération est liée à l'obtention du permis de construire purgé de tout recours. Le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu si la présente condition n'est pas remplie au 30 juin 2009. Les deux parties seront alors libérées de leurs engagements et le montant de la réservation rendu au réservataire, sans qu'aucun dédommagement ne puisse être réclamé par l'une ou l'autre partie." ; que la commune de Pignan a adressé le 21 juin 2011 une sommation interpellative à la SCI Mas Clairette pour obtenir des informations sur le contrat de réservation de M.C... ; qu'il lui a été répondu que le contrat était effectivement caduc et avait été annulé par les services de la SCI Mas Clairette depuis le 27 mai 2009 ; que si M. C...produit une attestation notariale en date du 12 décembre 2011 certifiant que le dossier afférent à l'ensemble immobilier dénommé "Mas Clairette" sur la commune de Pignan, pour lequel il était titulaire d'un contrat de réservation sur le lot n° 17 correspondant à une villa, est bien à ce jour en instance de régularisation à l'étude, cette attestation, dépourvue de précision quant à la validité de ce contrat, n'est pas de nature à remettre en cause la caducité de la convention ayant lié M. C... à la SCI Mas Clairette résultant tant des clauses du contrat que des informations recueillies auprès du cocontractant ; que la circonstance que M. C...disposerait de 50 % des parts d'une SCI elle-même détentrice de la moitié des parts de la SCI Mas Clairette n'est pas davantage de nature à remettre en cause cette caducité ; qu'il ressort ainsi clairement des pièces du dossier que cette caducité était acquise à la date du 9 mai 2011, à laquelle M. C...a introduit sa demande d'annulation devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la circonstance que cette caducité n'aurait pas été le fait de M. C...est sans incidence sur le fait que celui-ci ne justifiait pas, à cette date, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard de ce contrat de réservation devenu caduc ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Pignan qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Pignan.

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N° 13MA04641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04641
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-09;13ma04641 ?
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