La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°13MA04428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 13MA04428


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour le préfet de l'Isère, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302782 du 21 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 17 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'encontre M.A..., désignation du pays de renvoi et placement en centre de rétention ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

......................................................

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour le préfet de l'Isère, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302782 du 21 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 17 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'encontre M.A..., désignation du pays de renvoi et placement en centre de rétention ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 février 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à Grenoble le 17 octobre 2013 à l'issue duquel le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le jour même, deux arrêtés portant, le premier, obligation de quitter le territoire sans délai et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, le second, placement en rétention administrative au centre de Nîmes pour une durée de cinq jours ; que M. A...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Nîmes, lequel, par jugement du 21 octobre 2013, les a annulées au motif qu'une demande d'asile présentée par l'intéressé le 27 septembre précédent faisait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire soit prise à son encontre avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'admission au séjour ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : / (...) 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes : " Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Rhône-Alpes demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est : / 1° Le préfet du Rhône, pour les départements de l'Ardèche, de l'Ain, de la Loire et du Rhône ; 2° Le préfet de l'Isère, pour les départements de la Drôme, de l'Isère, de la Haute-Savoie et de la Savoie. " ;

3. Considérant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, ces dispositions font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par lui sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut, le cas échéant, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider l'éloignement de l'étranger ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé par l'intermédiaire de son conseil une demande d'asile par télécopie auprès des services préfectoraux de l'Isère le 27 septembre 2013 à 10 heures ; que le courrier de l'avocat indique que l'intéressé s'est rendu à plusieurs reprises en préfecture pour enregistrer sa demande et qu'un refus lui a été opposé ; que si les services de la préfecture de l'Isère ont, par un courrier du 2 octobre 2013, indiqué, d'une part, que la demande de M. A...ne respectait pas les conditions relatives à la domiciliation du requérant prévues à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'une précédente demande d'asile avait été déposée auprès de la préfecture du Rhône en 2010, ces seules circonstances ne permettent pas de considérer que l'intéressé aurait renoncé à solliciter le bénéfice de l'asile ; qu'il résulte dès lors des dispositions précitées que le préfet de l'Isère ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans avoir au préalable instruit sa demande ou éventuellement transmis sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile au préfet compétent pour l'examiner en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2010 et avant que ce dernier se soit expressément prononcé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ses arrêtés du 17 octobre 2013 en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

''

''

''

''

2

N° 13MA04428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04428
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-09;13ma04428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award