La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°13MA03323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 13MA03323


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, sous le n° 13MA03323, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Baudard, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302064 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arr

êté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, sous le n° 13MA03323, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Baudard, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302064 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Vanhullebus, président, au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour qui mentionne les dispositions applicables et l'ensemble des éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressé sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé, est suffisamment motivée ;

3. Considérant que si M. A..., célibataire et sans enfants, soutient que la décision de refus de séjour attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il réside de façon continue en France depuis l'année 2003 et qu'il est présent auprès de ses parents malades,

il n'établit pas être l'unique personne pouvant leur prêter assistance ; qu'il ne démontre davantage ni avoir tissé en France des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; que la preuve du caractère continu de la résidence de l'intéressé sur le territoire national depuis son entrée en France en octobre 2003 n'est pas rapportée par les pièces versées au dossier ; qu'ainsi, M. A... ne justifie pas résider habituellement France depuis plus de dix ans au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption du refus de séjour contesté ;

5. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n'étant fondé, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est dépourvue de base légale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que, contrairement à ce qu'il prétend, M. A... ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant que M. A..., qui ne justifie pas suffisamment du caractère continu de son séjour sur le territoire, de l'intensité d'attaches familiales et privées en France ni de l'absence de liens dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... Baudard.

Copie en sera transmis au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 13MA03323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03323
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-09;13ma03323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award