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09/04/2015 | FRANCE | N°13MA01488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 13MA01488


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour la commune de Port-Vendres, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Becque-Monestier-Dahan-Pons-Serradeil ;

La commune de Port-Vendres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002840 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 avril 2010, portant approbation de la troisième modification du plan d'occupation des sols partiel nord ;

2°) de mettre à la charge de l'association FRENE 66, de l'

association Port-Vendres Nature environnement et de M.B..., la somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour la commune de Port-Vendres, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Becque-Monestier-Dahan-Pons-Serradeil ;

La commune de Port-Vendres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002840 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 avril 2010, portant approbation de la troisième modification du plan d'occupation des sols partiel nord ;

2°) de mettre à la charge de l'association FRENE 66, de l'association Port-Vendres Nature environnement et de M.B..., la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour la commune de Port-Vendres, ainsi que celles de M. Maillet, président de l'association FRENE 66 ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Port-Vendres en litige du 14 avril 2010, portant approbation de la troisième modification du plan d'occupation des sols partiel nord, au motif que l'article R. 123-2 4° du code de l'urbanisme avait été méconnu ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen auquel il a ainsi été fait droit avait été effectivement soulevé page 14 de la requête introductive d'instance ; que, par suite, la commune de Port-Vendres n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait examiné d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public, ni qu'il aurait ainsi entaché son jugement d'une irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Port-Vendres du 14 avril 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 4° du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude dont se prévaut la commune de Port-Vendres pour soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 123-2 4° du code de l'urbanisme ont été respectées et qui porte notamment, et principalement, sur l'ouverture à l'urbanisation du secteur des Tamarins, objet de la troisième modification du plan d'occupation des sols partiel nord de la commune, a été réalisée en janvier 2010 ; qu'il résulte du rapport du commissaire-enquêteur que cette étude faisait partie des documents soumis à l'enquête publique préalable à l'adoption de la délibération en litige ; que, toutefois, si cette étude dresse un état environnemental du site et souligne qu'il se situe au pied du Cap Béar, à l'intérieur du périmètre de la ZNIEFF de type I n°00760000 dénommée "Cap Béar", présentant un intérêt spécifique et abritant des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées et dans la zone importante pour la conservation des oiseaux dénommée "LR10 Massif des Albères", elle ne comporte aucun élément d'appréciation des incidences sur l'environnement de la modification envisagée, qui a pour objet d'ouvrir à l'urbanisation une zone de 17 000 m², se bornant à indiquer que "le projet gardera donc à l'esprit que le site bénéficie d'un environnement, au sens large du terme, d'une grande qualité" ; que les autres documents soumis à enquête publique, notamment le rapport de présentation, ne comportent pas d'avantage l'analyse de ces incidences ; qu'une telle insuffisance, de nature à nuire à la bonne information du public, entache d'illégalité la délibération du 14 avril 2010 prise au terme de la procédure et portant approbation de la modification partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Port-Vendres ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Port-Vendres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Port-Vendres demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge des défendeurs qui ne sont, dans la présente instance, ni tenus aux dépens, ni parties perdantes ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Port-Vendres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association FRENE 66, l'association Port-Vendres nature environnement et M.B... ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Port-Vendres est rejetée.

Article 2 : La commune de Port-Vendres versera une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à l'association FRENE 66, à l'association Port-Vendres nature environnement et à M. B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Port-Vendres, à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, à l'association Port-Vendres nature environnement et à M. A...B....

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N° 13MA01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01488
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - MONESTIER - DAHAN - PONS-SERRADEIL ; AMIEL ; SCP D'AVOCATS BECQUE - MONESTIER - DAHAN - PONS-SERRADEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-09;13ma01488 ?
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