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07/04/2015 | FRANCE | N°13MA04949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13MA04949


Vu, sous le n° 13MA04949, la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par MeD... ;

Mme A...doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304163 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un ...

Vu, sous le n° 13MA04949, la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par MeD... ;

Mme A...doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304163 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an éventuellement renouvelable, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat (préfecture de l'Hérault) à lui payer 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 20 janvier 1985, a épousé M.C..., un compatriote titulaire d'une carte de résident, en 2008 ; qu'elle est entrée en France le 14 octobre 2010, sous couvert d'un visa D " regroupement familial ", pour rejoindre son époux ; qu'en application de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, elle a bénéficié d'une carte de résident de 10 ans ; que, le 5 septembre 2011, elle a demandé une modification de son titre de séjour, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de son avocat indiquant qu'elle a introduit une procédure de divorce à l'encontre de son conjoint ; que, par arrêté du 7 mai 2013, le préfet de l'Hérault a retiré le titre de séjour de MmeA..., sur le fondement des articles L. 314-5-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'en l'absence de communauté de vie, elle ne remplissait plus les conditions requises pour être maintenue au séjour ; que, par le même arrêté, il lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que MmeA..., qui ne conteste pas le motif de l'arrêté préfectoral, tiré de ce qu'en application des articles L. 431-2 et L. 314-5-1, sa carte de résident valable dix ans devait lui être retirée du fait de la rupture de communauté de vie avec son époux, se borne à invoquer la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait saisi le préfet d'une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ; que le préfet n'a pas examiné la situation de Mme A...au regard de l'article L. 313-14 du code ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être accueilli ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code : " (...) lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ;

5. Considérant que l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont Mme A...se prévaut, ne concerne que les cas de renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au 4e de l'article L. 313-11 du code ; que cette disposition n'est donc pas applicable dans le présent litige, qui est relatif à un retrait de carte de séjour ; qu'il y a toutefois lieu, eu égard à son argumentaire, de considérer que Mme A...se prévaut des dispositions, de portée équivalente, de l'article L. 431-2 du code applicable aux retraits de carte de séjour ;

6. Considérant, toutefois, que Mme A...soutient seulement que M.C..., son époux, l'aurait amenée en voyage au Maroc sous un prétexte fallacieux et lui aurait, à ce moment, pris son passeport et son récépissé, l'empêchant de revenir sur le territoire français et souhaitant pour sa part poursuivre sa vie avec une autre personne ; que, toutefois, à supposer que ces faits puissent être qualifiés de violences conjugales au sens de l'article L. 431-2 du code, leur matérialité n'est pas établie ; que Mme A...concède elle-même que la communauté de vie avec son époux a cessé à partir du 4 avril 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault pouvait procéder au retrait de la carte de résident de Mme A...sans attendre le résultat de la procédure engagée par Mme A...devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA04949 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04949
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SELARL DEMERSSEMAN - EVEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;13ma04949 ?
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