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07/04/2015 | FRANCE | N°13MA04292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13MA04292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2013 et le 21 janvier 2014, présentés pour M. E... B..., demeurant..., respectivement par Me C...et par Me D... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304208 du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
>2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2013 et le 21 janvier 2014, présentés pour M. E... B..., demeurant..., respectivement par Me C...et par Me D... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304208 du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 2015, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, défère à la Cour le jugement du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2013 lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 que les exigences de motivation prévues à l'article 1er de la même loi n'impliquent pas que l'autorité administrative mentionne dans sa décision l'ensemble des éléments constitutifs de la situation de l'intéressé mais uniquement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est effectivement fondée pour prendre sa décision ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 19 mars 2013 énumère les dispositions législatives dont il est fait application et énonce les circonstances de fait qui ont conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. B... et à assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il satisfait dès lors aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979, alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas fait état, dans sa décision, de la présence en France des deux enfants de M. B..., ainsi que de sa mère ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si, par une télécopie adressée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 18 mars 2013 à 22 heures 41, M. B... a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée ou de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté du 19 mars 2013 ne se prononce pas sur le droit au séjour du requérant au regard de ces dispositions ; qu'il ne constitue donc pas un rejet de la demande du requérant tendant à son admission au séjour pour un motif exceptionnel ou pour des raisons humanitaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné les éléments que M. B... a fait valoir dans sa télécopie du 18 mars 2013 avant de prendre l'arrêté litigieux, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté du 19 mars 2013 ne mentionne pas la présence en France de ses deux enfants et de sa mère ne révèle pas que le préfet des Bouches-du-Rhône, lorsqu'il a statué sur son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale, se soit estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2013 ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B... se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs, dont un est né à Marseille le 22 septembre 2012, de sa compagne et de sa mère ; que, comme l'a relevé le tribunal, il n'est entré cependant sur le territoire français, selon ses dires, que le 24 décembre 2011, alors qu'il était âgé de 30 ans ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, sa compagne était également en situation irrégulière, son fils ainé était âgé seulement de 5 ans et sa mère n'était autorisée à séjourner en France que sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour pour raison de santé ; que le requérant n'établit pas qu'il avait noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, s'il soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine compte tenu du décès de son père, rien ne fait obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du Rhône

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N° 13MA04292

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04292
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;13ma04292 ?
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