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07/04/2015 | FRANCE | N°13MA03595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13MA03595


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire, par MeA... ;

La commune d'Aix-en-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108150-1206733 du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 novembre 2011 portant rejet de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public présentée par la SARL Ice The, a enjoint au maire de procéder à un nouvel examen de cette demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire, par MeA... ;

La commune d'Aix-en-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108150-1206733 du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 novembre 2011 portant rejet de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public présentée par la SARL Ice The, a enjoint au maire de procéder à un nouvel examen de cette demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la SARL Ice The ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Ice The le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour la SARL Ice The ;

1. Considérant que la SARL Ice The exploite depuis le mois d'avril 2011 un fonds de commerce de glacier sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence ; que, le 28 juin 2011, elle a sollicité l'autorisation d'implanter une terrasse sur le domaine public au droit de son commerce ; que, par décision du 21 novembre 2011, le maire d'Aix-en-Provence lui a opposé un refus ; que, par jugement du 10 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, a enjoint au maire de procéder à un nouvel examen de la demande de la société et a mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune d'Aix-en-Provence relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de la SARL Ice The, le maire d'Aix-en-Provence s'est fondé sur les circonstances que, d'une part, " l'établissement se situe à proximité d'un lieu historique qui va être réhabilité, à savoir le passage Agard ", d'autre part, " la mise en place d'une terrasse supplémentaire dans ce secteur ferait grief aux [autres] commerçants qui se plaignent déjà d'un surplus de terrasses sur cette partie du cours Mirabeau ", et, enfin, " le local commercial repris, qui était auparavant un salon de coiffure, ne bénéficiait pas auparavant d'une terrasse, la société ne pouvant ainsi se prévaloir d'une quelconque antériorité " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'autorité chargée de la gestion du domaine public n'est pas tenue, dans le respect du principe d'égalité, d'autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique ; qu'elle ne saurait toutefois fonder une décision de refus sur des motifs autres que ceux relevant de l'intérêt général ou de l'incompatibilité de l'occupation envisagée avec l'affectation et la conservation du domaine ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le motif tiré de l'existence d'un projet de réhabilitation d'un lieu historique situé à proximité du commerce en cause relève de l'intérêt général et pouvait ainsi être légalement opposé à la SARL Ice The, sous réserve qu'il soit matériellement établi ; que la commune d'Aix-en-Provence se borne en appel à invoquer à nouveau ce projet sans apporter aucun élément de nature à en justifier l'existence ; qu'elle ne démontre pas davantage en quoi l'implantation de la terrasse ferait obstacle à la réhabilitation du passage Agard ; que, dès lors, ce motif doit être regardé comme étant entaché d'une inexactitude matérielle ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le motif tiré de ce que la terrasse envisagée ferait grief aux autres commerçants du cours Mirabeau et celui tenant à l'absence d'autorisation antérieure ne pouvaient légalement justifier un refus d'autorisation d'occuper le domaine public ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance que la SARL Ice The aurait installé une terrasse malgré le refus d'autorisation est dépourvu d'incidence sur la légalité de la décision en cause ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Aix-en-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 novembre 2011, a prononcé une mesure d'injonction et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aix-en-Provence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aix-en-Provence et à la SARL Ice The.

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N° 13MA03595 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03595
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CABINET CHRISTIAN DUREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;13ma03595 ?
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