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07/04/2015 | FRANCE | N°13MA03142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13MA03142


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207028 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 11ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé l'avis d'inaptitude médicale, émis

le 19 juin 2012 par le médecin du travail, et estimé qu'elle pouvait être re...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207028 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 11ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé l'avis d'inaptitude médicale, émis le 19 juin 2012 par le médecin du travail, et estimé qu'elle pouvait être reclassée au poste d'hôtesse principale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de désigner un expert avec pour mission de décrire son état de santé, de dire si elle présente une inaptitude totale ou partielle à son poste de travail et en indiquer la cause ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., pour Mme B..., et de MeE..., pour la société Drive La Rose KFC ;

1. Considérant que Mme B...a été engagée le 17 janvier 2007, au moyen d'un contrat à durée indéterminée, sur un poste d'employée polyvalente, ou " steward ", par la société Drive La Rose KFC, qui exerce une activité de restauration, puis promue le 1er août 2008 en qualité de " responsable de service " ; qu'elle a été victime le 27 décembre 2009 d'une chute à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au mois de décembre 2010, en raison d'une blessure à l'épaule gauche ; que, le 31 décembre 2011, l'intéressée a été prise d'un malaise sur le lieu de travail, dans un " contexte de harcèlement au travail " selon l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 2 janvier 2012, dont la prise en compte au titre de la législation sur les accidents du travail a été ultérieurement refusée ; qu'elle a ensuite été placée en arrêt de travail à partir du 24 janvier 2012 pour " Burn out dans un contexte de harcèlement au travail, état dépressif ", ultérieurement constamment prolongé ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 19 juin 2012, le médecin du travail a déclaré Mme B... inapte à son poste de travail en raison d'une contre-indication des " mouvements d'élévation du bras gauche au dessus du niveau des aisselles " et a précisé que l'intéressée devait être reclassée en bénéficiant d'un poste excluant cette contre-indication ; que, le 12 juillet 2012, Mme B...a contesté cet avis d'inaptitude partielle devant l'inspecteur du travail ; que, par décision du 7 septembre 2012, ce dernier, après avoir indiqué que l'état de santé de la salariée ne caractérisait pas la réalité d'un harcèlement moral, a confirmé l'avis du médecin du travail et estimé que l'intéressée pouvait être reclassée sur un poste d'hôtesse principale ; que, par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;

3. Considérant que le médecin inspecteur du travail, saisi pour avis sur le fondement de ces dispositions par l'inspecteur du travail, a estimé que " au vu des éléments notamment médicaux, Mme B...n'est pas apte à reprendre le travail sur son poste de travail ni à aucun autre poste de travail dans l'établissement, dans l'intérêt de la préservation de sa santé ou de celle des autres. / Elle pourrait travailler dans un autre contexte relationnel " ; que cette inaptitude est corroborée par les mentions relatives à l'état de santé de Mme B... portées par le psychiatre de l'intéressée sur les divers arrêts de travail de celle-ci ou sur des certificats médicaux ; que, dans ces conditions, en estimant que la salariée était apte à un poste dans l'entreprise sous réserve d'une contre-indication liée à certains gestes avec son bras gauche, l'inspecteur du travail, à qui il n'appartenait pas de vérifier la cause de l'inaptitude de la salariée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise médicale ou d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 septembre 2012 doivent être annulés ; que les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Drive La Rose KFC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 juillet 2013 et la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 septembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la société Drive La Rose KFC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Drive La Rose KFC.

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N° 13MA03142

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03142
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;13ma03142 ?
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