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07/04/2015 | FRANCE | N°13MA01991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13MA01991


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2013, sous le numéro 13MA01991, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par la SCP S. Joseph-Barloy - F. Barloy ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104750 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'ordonner la production par la trésorerie de Montpellier et la commune de Montpellier du titre exécutoire n° 3502/2011 du 14 octobre 2011, d'annuler l'avis des sommes à payer qui lui a été notifié le 25 octo

bre 2011, et de mettre à la charge solidaire de la trésorerie municipale de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2013, sous le numéro 13MA01991, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par la SCP S. Joseph-Barloy - F. Barloy ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104750 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'ordonner la production par la trésorerie de Montpellier et la commune de Montpellier du titre exécutoire n° 3502/2011 du 14 octobre 2011, d'annuler l'avis des sommes à payer qui lui a été notifié le 25 octobre 2011, et de mettre à la charge solidaire de la trésorerie municipale de Montpellier et de la commune de Montpellier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner cette production dans la présente procédure par la trésorerie de Montpellier et la commune de Montpellier en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales du bordereau de titre de recettes signé ;

3°) de dire et juger irrégulier l'acte intitulé " Avis de sommes à payer " notifié le 25 octobre 2011 ;

4°) en conséquence, à titre principal, d'en prononcer l'annulation ;

5°) à titre subsidiaire, de rapporter le montant de la créance dont la commune prétend disposer à son égard à la somme principale de 191 738,55 euros initialement prévue par la convention de participation en ZAC du 21 janvier 2004 ;

6°) de condamner solidairement la trésorerie municipale de Montpellier et la commune de Montpellier à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Montpellier ;

1. Considérant que, par délibération du 12 juillet 1985, la ville de Montpellier a décidé d'ouvrir à l'urbanisation un nouveau quartier à vocation principale de logement, et de réaliser les équipements et aménagements nécessaires ; qu'un arrêté préfectoral du 19 décembre 1985 a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " La Fontaine " ; que ce dossier a exclu du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions réalisées à l'intérieur du périmètre de la ZAC, et met en conséquence à la charge des constructeurs le coût des équipements généraux de la ZAC correspondant aux seuls besoins des usagers ; que, par délibération du 19 janvier 1986, le conseil municipal de Montpellier a approuvé les termes d'un traité de concession confiant à la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) l'aménagement de la ZAC " La Fontaine ", lui permettant notamment de percevoir le produit des participations dues par les constructeurs pour réaliser cet aménagement ; que M. A...C..., propriétaire d'une parcelle localisée à l'intérieur de la ZAC, mais non acquise par la SERM, a souhaité réaliser un programme de construction d'un immeuble collectif à usage de logements ; que, par délibération du 22 décembre 2003, le conseil municipal a approuvé les termes de la convention établie entre la ville de Montpellier et M.C..., en application de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et conformément au traité de concession, et a fixé le montant de sa participation à l'aménagement de la ZAC " La Fontaine " ; que la signature de cette convention est intervenue le 21 janvier 2004 ; que le 22 décembre 2010, la commune de Montpellier a émis le titre de recettes n° 4372/2010 pour le recouvrement de sa créance ; que, par deux requêtes introduites devant le tribunal administratif de Montpellier les 8 mars et 18 mai 2011, M. C...a contesté la légalité de ce titre ; que, le 25 octobre 2011, le trésorier municipal lui a adressé par lettre recommandée un avis de sommes à payer, pour obtenir l'exécution du titre de recettes n° 3502/2011, émis et rendu exécutoire le 14 octobre 2011 ; que, par une requête introduite le 27 octobre 2011 devant le tribunal administratif de Montpellier, M. C...a contesté cet avis ; que, par deux ordonnances en date du 2 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les requêtes des 8 mars et 18 mai 2011, au motif que le titre de recettes n° 3502/2011 du 14 octobre 2011 a annulé et a remplacé le titre de recettes n° 4372/2010 du 22 décembre 2010 ; que, par un jugement du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C...relative à l'avis de sommes à payer du 25 octobre 2011 ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n° 3502/2011 du 14 octobre 2011 a annulé et a remplacé le titre exécutoire n° 4372/2010 du 22 décembre 2010, afin d'en corriger le montant erroné au regard des articles 3 et 4 de la convention de participation financière des constructeurs aux équipements publics de la ZAC, conclue le 21 janvier 2004, stipulant un montant de 191 738,55 euros, versé pour une moitié à la déclaration d'ouverture de chantier et pour l'autre moitié douze mois plus tard, ainsi que son augmentation des intérêts au taux légal majoré de cinq points, intérêts majorés en outre de la TVA, une fois passées les dates d'échéance des sommes dues ; qu'ainsi, la commune, en tirant les conséquences du caractère erroné du titre, n'a commis aucun détournement de procédure ; que le retrait du titre exécutoire, lequel n'a pas la nature d'une décision créatrice de droit, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) "

4. Considérant qu'un titre de recettes constitue une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 ; que l'instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif n° 06-022-M14 dispose que tout titre de recettes exécutoire comprend quatre volets, dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur ; que la commune de Montpellier, en première instance, a produit le feuillet n°1 du titre de perception lequel porte la signature de l'autorité compétente et comporte, en caractères lisibles, les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le défaut de notification au requérant du document signé n'entache pas la procédure administrative d'irrégularité dès lors les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales autorisent la production du document signé lors de la procédure contentieuse ; que le bordereau envoyé au requérant porte le nom et le prénom du signataire de l'acte attaqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre litigieux serait irrégulier comme ne comportant ni signature ni cachet doit être écarté ;

5. Considérant qu'en application de l'article 80 du décret du 29 décembre 1962, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ; qu'en l'espèce, l'avis des sommes à payer la somme de 332 181,66 euros renvoie expressément aux documents joints pour le détail du calcul qui indiquent les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ; que l'état des sommes à recouvrer précise ainsi le fondement de la créance, " indemnité due à la Ville dans la cadre de la convention de participation au titre de la ZAC La Fontaine du 21 janvier 2004 " ; que la feuille de calcul et les tableaux " Compte général " retracent en outre l'ensemble des calculs aboutissant à la somme constitutive de la créance du requérant, et notamment le calcul des intérêts dus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titre contesté n'indiquerait pas suffisamment les bases de la liquidation doit être écarté ;

6. Considérant que le requérant n'est pas davantage fondé à demander qu'il soit ordonné à la commune de Montpellier la production du bordereau de titre de recettes signé dès lors qu'il figure au nombre des pièces de la procédure contentieuse de première instance ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la trésorerie municipale de Montpellier et la commune de Montpellier, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à payer au requérant la somme qu'il réclame au titre des fais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Montpellier.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01991
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-07-01 Comptabilité publique et budget. Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. Recouvrement des créances.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP S. JOSEPH-BARLOY - F. BARLOY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;13ma01991 ?
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