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07/04/2015 | FRANCE | N°13MA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13MA01225


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1101016 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et l'avoir partiellement déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, a

rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge intégrale des imp...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1101016 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et l'avoir partiellement déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour Mme B... ;

1. Considérant que, le 23 juillet 2009, Mme B... a vendu une villa dont elle était propriétaire avec son ex-époux à La Cadière d'Azur ; que l'acte notarié de vente mentionne que la plus-value dégagée lors de cette cession est éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux cessions d'immeubles affectés à l'habitation principale prévue par l'article 150 U du code général des impôts ; que, par une proposition de rectification du 11 janvier 2010, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif que l'immeuble ne constituait plus la résidence principale de Mme B... au jour de la cession et a notifié, en conséquence, à cette dernière des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 ; que Mme B... défère à la Cour l'article 3 du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et l'avoir partiellement déchargée, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires en litige, a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant que Mme B... soutient ne pas avoir bénéficié des garanties prévues à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que, pour procéder au redressement contesté, l'administration s'est fondée sur l'ordonnance de non conciliation rendue le 11 octobre 2006 dans le cadre de l'instance en divorce l'ayant opposée à son ex-époux et sur le mandat accordé le 12 septembre 2005 à une agence immobilière en vue de la vente de la maison, sans l'avoir informée, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, de l'origine de ces documents obtenus auprès de tiers ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... et son mari ont signé un mandat en vue de la vente de leur maison de La Cadière d'Azur le 12 septembre 2005 ; que Mme B... a quitté les lieux le 3 mars 2006, comme elle l'a elle-même indiqué dans son mémoire introductif d'instance produit devant le tribunal ; qu'elle a acquis le 1er septembre 2006 un autre appartement situé à Sanary-sur-Mer qu'elle a occupé jusqu'au 24 février 2009 ; que la requérante ne prouve pas avoir été contrainte d'abandonner le domicile conjugal en urgence en raison des violences dont elle était victime, alors que les documents qu'elle produit en ce sens sont postérieurs à mars 2006 et ne permettent pas de déterminer l'auteur des faits allégués ; qu'elle ne démontre pas en quoi l'instance de divorce engagée avec son ex-époux en septembre 2006 aurait été de nature à retarder la vente de leur bien et, notamment, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir à cet égard que son ex-conjoint se serait opposé à la cession tant que n'auraient pas été déterminées les modalités de liquidation de la communauté ; qu'elle n'apporte aucun élément, tenant aux caractéristiques de l'immeuble ou au contexte économique local, de nature à expliquer un délai de vente de plus de trois années ; qu'en se bornant à produire deux autres mandats de vente en date du 13 avril 2007 et du 18 mars 2009, ainsi qu'un courrier adressé à son ex-conjoint en date du 5 mars 2008, elle ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour mener à bien la vente dans les meilleurs délais ; que, dans ces circonstances, l'administration a pu à bon droit estimer que la maison de La Cadière d'Azur ne constituait pas, au jour de la cession, la résidence principale de Mme B... au sens des dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, Mme B... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, 8 M-1-09 du 31 mars 2009 et 8 M-2-07 du 24 juillet 2007, dès lors, d'une part, qu'il ressort de la main courante déposée par Mme B... le 2 septembre 2007 et du courrier qu'elle a adressé à son ex-époux le 5 mars 2008 qu'à la date de la vente, la maison n'était plus occupée par ce dernier, lequel résidait au Castellet où il avait acquis un nouveau logement le 15 septembre 2006 et qui constituait sa nouvelle résidence comme en témoignent les énonciations du jugement de divorce du 9 janvier 2008 et de l'arrêt de la cour d'appel du 10 décembre 2008 réformant ce dernier, ainsi que le courrier que lui a envoyé l'agence immobilière à cette adresse le 15 décembre 2008, d'autre part, et comme il a été dit au point 5, que le délai de vente de plus de trois ans ne peut être regardé en l'espèce comme ayant été normal ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13MA01225

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01225
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MAHDADI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;13ma01225 ?
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