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03/04/2015 | FRANCE | N°14MA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03 avril 2015, 14MA00760


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 décembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303982 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 31 mai 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette déc

ision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destin...

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 décembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303982 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 31 mai 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 31 mai 2013 , le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée le 13 novembre 2012 par M. B..., ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que le requérant soutient être entré en France en 2002 et être hébergé par sa mère ; que pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans, M. B...verse au dossier de nombreuses pièces concernant la période comprise entre 2003 et 2013 ; que les justifications apportées par le requérant se composent essentiellement d'ordonnances, de comptes rendus médicaux ainsi que de relevés bancaires, de courriers émanant de l'assurance maladie et de la caisse de retraite de l'intéressé ; que toutefois, l'appelant ne produit aucune pièce, à l'exception d'une lettre du 16 décembre 2008 émanant de l'assurance maladie, de nature à justifier de sa présence entre septembre 2008 et septembre 2009 ; qu'il n'apporte pour démontrer sa présence en France en 2009 que deux ordonnances datées du 22 septembre 2009 et du 26 octobre 2009 ainsi que deux comptes rendus d'examen médicaux réalisés au mois de novembre 2009 ; que le relevé de Livret A produit pour l'année 2009 ne fait apparaître aucune opération ; que, dès lors, l'ensemble de ces pièces ne permettent pas de conclure à la présence habituelle de M. B...en France depuis dix ans à la date de la décision litigieuse ; que l'appelant ne pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

4. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...affirme être entré en France à la fin de l'année 2002 alors qu'il était âgé de 46 ans et être hébergé par sa mère depuis cette date ; que toutefois s'il fait valoir qu'il s'occupe de sa mère âgée de 86 ans, il n'établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par le préfet des Bouches-du-Rhône que l'épouse de M. B... ainsi que leurs sept enfants résident tous en Algérie ; qu'ainsi, il ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses attaches familiales ; que par suite, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00760
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ARNOULD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-03;14ma00760 ?
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