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03/04/2015 | FRANCE | N°13MA04847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03 avril 2015, 13MA04847


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300582 du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de la Haute- Corse à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de 30 jours sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300582 du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute- Corse à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 18 juin 2013, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 13 février 2013 par M.A..., ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour, qui vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé précis des considérations de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen selon lequel la motivation de la décision attaquée serait insuffisante au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 en raison de son caractère laconique et stéréotypé, doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation de M. A...;

4. Considérant en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges ;

5. Considérant en quatrième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 24 novembre 2009 doit être écarté ;

6. Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjours autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien, souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à invoquer une activité professionnelle pour soulever une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 susvisé ; que toutefois, les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien n'interdisant pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant que si M. A...soutient avoir l'ensemble de ses relations amicales et sociales en France, ce dernier, divorcé depuis 2011 et sans enfant, ne démontre pas qu'il serait dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; que le requérant qui se prévaut d'une durée de séjour de huit ans à la date de l'acte attaqué, ne produit aucune pièce de nature à justifier sa présence en France avant 2009 ; que, dans ces conditions, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de l'intéressé ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ; que par ailleurs, alors même que M. A...serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en février 2013, l'exercice de cette activité professionnelle est récent ; que le préfet de Haute-Corse n'a pas commis d'erreur manifeste au regard des conséquences sur sa situation personnelle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant en sixième lieu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait fondée sur un refus de titre de séjour illégal doit être écarté ;

9. Considérant en septième lieu que M. A...ne justifiant pas d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

11. Considérant que l'arrêté attaqué fixe le Maroc comme pays de renvoi alors qu'il est constant que M. A...est de nationalité tunisienne et qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'intéressé serait légalement admissible au Maroc ; que, s'agissant d'une erreur affectant la portée même de la décision prise, le préfet ne peut se prévaloir de ce qu'elle constituerait une simple erreur matérielle sans conséquence sur la légalité de la décision ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A...les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 novembre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Article 2 : La décision du 18 juin 2013 du préfet de la Haute-Corse est annulée en tant qu'elle fixe le Maroc comme pays de retour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Busidan, premier-conseiller,

Mme Giocanti, conseiller ;

Lu en audience publique, le 3 avril 2015.

Le rapporteur,

F. GIOCANTI

Le président,

P. PORTAIL

Le greffier,

S. DUDZIAK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Corse en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA04847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04847
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : COQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-03;13ma04847 ?
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