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02/04/2015 | FRANCE | N°13MA01024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 13MA01024


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100787 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100787 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que l'activité de marchand de biens exercée par M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté que ce dernier avait procédé à la vente, le 23 mars 2004 et le 13 mai 2005, des terrains qui étaient restés inscrits dans le stock de son activité commerciale ; qu'en conséquence, l'administration a imposé la plus-value résultant de ces ventes dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et a assujetti M. B...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005, en suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. B...relève appel du jugement n° 1100787 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont prononcés sur un moyen soulevé par lui et tiré de l'annulation de la vente par le tribunal de grande instance de Marseille, sans que l'administration, défendeur en première instance, ne réponde à ce moyen, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

3. Considérant que le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties ;

4. Considérant qu'en l'espèce, les premiers juges ne se sont pas fondés sur des pièces produites au cours de l'instance pour rejeter la requête de M. B... et qui ne lui auraient pas été communiquées ; que les juges se sont bornés à écarter les moyens développés ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'ils auraient écarté un moyen soulevé dans un ultime mémoire sans que l'administration ne développe une argumentation sur ce moyen dans un nouveau mémoire en défense, est sans influence sur la régularité du jugement ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le fond :

5. Considérant que M. B...a déclaré cesser son activité de marchand de biens le 31 décembre 2003 et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2004 ; que l'administration a toutefois constaté qu'il avait procédé, postérieurement à la cessation de son activité, à deux ventes, le 22 mars 2004 et le 13 mai 2005, de terrains qui avaient été acquis en qualité de marchand de biens et étaient restés inscrits dans le stock de son activité commerciale ; que l'administration a estimé que M. B...devait être regardé comme ayant réalisé ces deux ventes non à titre de particulier mais en sa qualité de marchand de biens, malgré la cessation de son activité ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que c'est par erreur que les cessions postérieures à la cessation de son activité de marchand de biens le 31 décembre 2003 ont été faites en qualité de marchand de biens et qu'elles auraient dû faire l'objet d'une imposition au titre des plus-values des particuliers ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui exerçait la profession de marchand de biens, a procédé à deux reventes d'immeubles qu'il avait acquis selon le régime dérogatoire de l'article 1115 du code général des impôts et inscrits sur son répertoire professionnel ; que ces biens étaient restés inscrits dans le stock de son activité commerciale et n'avaient pas fait l'objet d'un transfert dans son patrimoine personnel ; que, de surcroit, les actes notariés de ces ventes mentionnent tous deux des ventes réalisées en qualité de marchand de biens ; que, dans ces conditions, M. B...doit être regardé, alors même qu'il n'a effectué aucun achat d'immeuble durant cette période, comme ayant continué d'exercer en fait son activité de marchand de biens ; qu'ainsi, les opérations dont s'agit ne sauraient, quelles que soient les conditions dans lesquelles sont intervenues les reventes, être considérées comme relevant de la gestion de son patrimoine personnel ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, que l'administration a imposé M. B...à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

9. Considérant que M. B...soutient, en deuxième lieu, que ces immeubles n'avaient pas de valeur supérieure à la valeur inscrite en compte de stock, soit 164 184,37 euros ;

10. Considérant que pour calculer la plus-value imposable, l'administration s'est fondée sur le prix de cession des immeubles revendus duquel elle a soustrait le prix de revient de ces immeubles, diminué des charges déductibles ; que c'est à bon droit que l'administration a imposé la marge bénéficiaire et non la seule différence entre le prix de cession et la valeur inscrite en compte de stock ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la taxation est exagérée dès lors que, pour la cession du 23 mars 2004, aucune somme n'a été encaissée, le paiement qui devait intervenir le 22 mars 2009 n'ayant pas été payé et la vente ayant été résolue par jugement du 19 mai 2011 ;

12. Considérant, toutefois, que s'agissant d'une vente imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le 1. de l'article 38 du code général des impôts répute imposable le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; qu'ainsi, la circonstance qu'une créance n'aurait pas fait l'objet d'un paiement est sans incidence sur l'existence d'un bénéfice net taxable au titre de l'année de cession ; que, de même, l'existence d'une résolution judiciaire de la vente n'affecte que l'année au titre de laquelle la résolution est intervenue ;

13. Considérant que M. B...soutient que l'argumentation selon laquelle on ne peut revenir sur un bilan de clôture ne s'applique pas en l'espèce puisque aucun bilan n'a été effectué en 2004 année de la cession de l'immeuble ;

14. Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8 et contrairement à ce que soutient M.B..., que les ventes litigieuses ne peuvent être regardées comme relevant de la gestion de son patrimoine personnel mais comme relevant de l'activité de marchand de biens ; que la circonstance qu'aucun bilan comptable n'a été réalisé en 2004 est sans influence sur le bien fondé de l'imposition de la cession de l'immeuble ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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