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31/03/2015 | FRANCE | N°14MA03689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31 mars 2015, 14MA03689


Vu le recours, enregistré le 20 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Le ministre demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n°12MA04587 en date du 4 juillet 2014 prononçant la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Bahar a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;

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Vu l'arrê

t n° 12MA04587 dont la rectification est demandée ;

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Vu le recours, enregistré le 20 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Le ministre demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n°12MA04587 en date du 4 juillet 2014 prononçant la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Bahar a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;

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Vu l'arrêt n° 12MA04587 dont la rectification est demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mars 2015,

- le rapport de M. Cherrier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ;

3. Considérant que, par un arrêt n° 12MA04587 en date du 4 juillet 2014, la Cour a déchargé, à hauteur de 5 733 euros en droits, la SARL Bahar des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, en retenant le motif tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige, en date du 31 octobre 2008, porterait sur un montant de 221 906 euros, supérieur à celui mentionné dans la réponse aux observations du contribuable en date du 8 octobre 2008, soit 216 153 euros ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le montant de l'impôt sur les sociétés figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2008 s'élève non pas à 221 906 euros mais à 211 906 euros, soit une somme inférieure à celle mentionnée dans le courrier du 8 octobre 2008 ; que, de ce fait, aucune décharge résultant d'une diminution du montant indiqué dans l'avis de mise en recouvrement par rapport à celui indiqué dans la réponse aux observations du contribuable n'aurait dû être prononcée, cette seule circonstance ne pouvant être regardée comme ayant privé la société Bahar de la possibilité de discuter utilement les redressements contestés ; qu'ainsi la Cour a commis, en se méprenant sur le véritable montant des impositions en litige, une erreur matérielle qui, dès lors qu'elle a exercé une influence sur le jugement de l'affaire, entre dans le champ d'application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander qu'il soit procédé à une rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2014 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêt n° 12MA04587 du 4 juillet 2014 est modifié comme suit :

1) - dans les motifs :

a) Le considérant n° 8 est remplacé par les phrases suivantes : " Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement litigieux porte sur des montants inférieurs à ceux qui étaient mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements figurant dans la proposition de rectification ; qu'en effet l'avis de mise en recouvrement 05003 du 31 octobre 2008 mentionne des droits au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 d'un montant de 211 906 euros alors que la réponse aux observations du contribuable expose dans la rubrique " conséquences financières du contrôle Impôt supplémentaire ", des droits pour les exercices clos le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 s'élevant respectivement à 104 559 euros et à 111 594 euros, soit un montant total de 216 153 euros ; qu'au regard des montants mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements, et malgré l'absence d'explication par l'administration dans son mémoire en défense sur ces montants, l'écart ci-dessus analysé ne peut être regardé comme ayant privé la SARL Bahar de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement " ;

b) Le considérant n° 11 est remplacé par la phrase suivante : " Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bahar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 " ;

2) - dans le dispositif :

Les articles 1er à 4 sont remplacés par les articles suivants : " Article 1er : La requête de la SARL Bahar est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bahar et au ministre des finances et des comptes publics ".

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL Bahar.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 14MA03689 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03689
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-31;14ma03689 ?
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