Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304487 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer " un titre de séjour régulier et notamment une carte de séjour temporaire renouvelée " ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
1. Considérant que, par un arrêté du 9 octobre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M.A..., ressortissant tunisien, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicité en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision était fondée, notamment, sur la circonstance que le mariage célébré entre les époux à Menton le 6 mai 2011 avait été annulé par un jugement du 15 février 2012 du tribunal de grande instance de Nice ; que par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 ; que celui-ci relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de M.A..., et à la suite de son remariage avec son ancienne épouse, le préfet des Alpes-Maritimes a, par une décision du 22 mai 2014, délivré à l'intéressé la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait ; que cette décision a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2013 et d'injonction ; qu'en conséquence, le requérant a, en cours de procédure, conclu à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de sa requête ; que dès lors que les conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalant à un désistement ; qu'il suit de là que rien ne s'oppose à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A...;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 14MA00561 2
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