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31/03/2015 | FRANCE | N°14MA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31 mars 2015, 14MA00227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2014, présentée pour Mme E... B..., domiciliée..., par Me A...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303979 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui d

élivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de qui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2014, présentée pour Mme E... B..., domiciliée..., par Me A...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303979 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 2 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015, le rapport de M. Martin, président rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., née en 1980, se déclarant ressortissante chinoise, entrée en France le 2 mai 2011 selon ses déclarations, n'a pas obtenu le statut de réfugié qu'elle avait sollicité, sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, cette dernière s'étant prononcée le 7 février 2013 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision de refus de titre de séjour litigieuse, qui rappelle notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et les éléments essentiels de la situation personnelle de l'intéressée, énonce de manière circonstanciée les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier le préfet doit être regardé comme ayant étudié la situation personnelle de la requérante, et ce y compris lorsque, relevant qu'un de ses enfants réside hors de France, il signifie nécessairement qu'il a connaissance de la présence en France de l'autre enfant de la requérante ; que le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit donc être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, MmeB..., supposée ressortissante chinoise ayant longtemps vécu en Mongolie où elle s'est mariée en 1998 et a donné naissance à une fille en 1999, soutient qu'elle a dû quitter la Mongolie pour la Chine d'abord puis pour la France ensuite du fait des violences exercées par son époux, lequel avait appris que son second enfant, C..., né en 2006, était issu d'une relation extra-conjugale ; qu'elle fait valoir qu'elle a désormais l'essentiel de ses attaches familiales en France, que son fils y est scolarisé depuis le mois de septembre 2011 et qu'elle vit depuis le mois de mai 2011 une relation sentimentale avec M.D..., un ressortissant mongol en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...n'est pas dépourvue de tout lien en Mongolie où vivent sa fille et sa mère, ou encore en Chine, pays dont elle indique avoir la nationalité et où elle déclare s'être réfugiée dans un premier temps ; qu'en outre, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'une vie commune avec M.D..., laquelle présenterait en tout état de cause un caractère récent ; qu'il n'est pas démontré que son fils, inscrit en cours préparatoire à la date de l'arrêté en cause, serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité hors de France ; qu'enfin, elle se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche d'une société hôtelière pour un contrat à durée déterminée " en cas de surcroît d'activité " ; qu'ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme B...n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B...;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme B...estime que l'arrêté contesté méconnaît l'intérêt supérieur de son fils, celui-ci étant scolarisé en France et ayant dans ce pays l'essentiel de ses repères éducatifs ; que cependant cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante du jeuneC..., dont au demeurant la scolarisation est récente et dont il n'est nullement démontré, ainsi qu'il est dit au point précédent, qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ; que, par suite, les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Sur le délai de départ volontaire :

8. Considérant que Mme B...soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter volontairement le territoire français serait inapproprié à la situation de son fils, comme intervenant dans le cours de l'année scolaire ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

10. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle des intéressés, de lui octroyer un délai de départ plus long ; que, compte tenu des éléments sus-rapportés relatifs à la situation de la requérante, laquelle n'a pas demandé à bénéficier d'un délai plus long eu égard à la scolarité de son fils, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai du départ volontaire ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

12. Considérant que, si la requérante, dont la demande d'asile ainsi qu'il est dit plus haut, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, invoque les risques de violences dont elle-même ainsi que son fils pourraient être l'objet de la part de son époux en cas de retour en Mongolie ou en Chine, les documents peu probants qu'elle produit n'attestent aucunement que Mme B...et son fils seraient effectivement exposés à des risques pour leur vie en cas de retour en Mongolie ou en Chine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône à la destination de renvoi aurait été prise en violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°14MA00227

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00227
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : ANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-31;14ma00227 ?
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