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31/03/2015 | FRANCE | N°13MA03466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31 mars 2015, 13MA03466


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 août 2013 et régularisée par courrier le 16 août suivant, présentée pour Me B...D..., demeurant..., par MeC... ;

Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300971 du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juillet 2013, en tant que, par l'article 4 de ce jugement, le tribunal a refusé de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) de condam

ner l'Etat, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à lui payer la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 août 2013 et régularisée par courrier le 16 août suivant, présentée pour Me B...D..., demeurant..., par MeC... ;

Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300971 du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juillet 2013, en tant que, par l'article 4 de ce jugement, le tribunal a refusé de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) de condamner l'Etat, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés au titre de la présente instance d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 12 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 3 mars 2015 à midi ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mars 2015,

- le rapport de M. Cherrier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) " ;

2. Considérant que, le 28 février 2013, MeD..., agissant en qualité de conseil de Mme E...épouseA..., a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours contre l'arrêté en date du 28 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à sa cliente et a obligé cette dernière à quitter le territoire français ; que, par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal, après avoir notamment prononcé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme E...épouseA..., a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Me D...la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que Me D...relève appel de ce jugement en tant que, par son article 4, il a refusé de faire droit auxdites conclusions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision du 25 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle compétent faisant suite à une demande déposée le 20 décembre 2012, Mme E...épouse A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, Me D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour refuser de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'aucune aide juridictionnelle n'avait été demandée par Mme E...épouse A...; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué en mettant à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, le versement à MeD..., sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

4. Considérant qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me D...de la somme de 700 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1300971 du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juillet 2013 est annulé en tant que, par son article 4, il rejette les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : L'Etat versera, au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à MeD..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : L'Etat versera à Me D...la somme de 700 (sept cents) euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MeD..., à Mme E...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA03466 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03466
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : HERMES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-31;13ma03466 ?
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