Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 août 2013 et régularisée par courrier le 16 août suivant, présentée pour Me B...D..., demeurant..., par MeC... ;
Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302336 du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juillet 2013, en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal a refusé de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais exposés au titre de la présente instance d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mars 2015,
- le rapport de M. Cherrier, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) " ;
2. Considérant que, le 17 mai 2013, MeD..., agissant en qualité de conseil de MmeE..., a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours contre l'arrêté en date du 25 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de sa cliente et a obligé cette dernière à quitter le territoire français ; que, par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal après avoir prononcé l'annulation de cet arrêté, a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Me D...la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que Me D...relève appel de ce jugement en tant que, par son article 2, il a refusé de faire droit auxdites conclusions ;
3. Considérant si les premiers juges ont estimé devoir rejeter les conclusions accessoires de Mme E...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, Mme E...doit être regardée comme ayant eu gain de cause à titre principal, dès lors qu'elle a obtenu l'annulation de l'arrêté susmentionné du 25 mars 2013 ; qu'ainsi, Me D...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir relevé que Mme E...avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ont refusé de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué en mettant à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, le versement à MeD..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
4. Considérant qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me D...de la somme de 700 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1302336 du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juillet 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : L'Etat versera, au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à MeD..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à Me D...la somme de 700 (sept cents) euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...D..., à Mme A...F...E...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA03465 3
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