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31/03/2015 | FRANCE | N°13MA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31 mars 2015, 13MA01041


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2013 et régularisée par courrier le 14 mars suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003984 du 18 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre un avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Contes le 7 juin 2010, pour avoir paiement de la somme de 60 219 euros correspondant au solde des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujett

i au titre des années 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 et 2006 et rejeté le surplus ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2013 et régularisée par courrier le 14 mars suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003984 du 18 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre un avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Contes le 7 juin 2010, pour avoir paiement de la somme de 60 219 euros correspondant au solde des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 et 2006 et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...susbtituant Me C...pour M. A... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2015 présentée pour M. A... par Me C...;

1. Considérant que le trésorier de Contes (Alpes-Maritimes) a émis, le 7 juin 2010, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 60 219 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. A...au titre des années 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 et 2006 et aux frais de recouvrement afférents à ces impositions ; que celui-ci a formé opposition contre cet acte le 15 juin 2010 ; qu'en l'absence de réponse à sa réclamation, l'intéressé a alors saisi le tribunal administratif de Nice ; que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ayant été donnée en cours d'instance, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à " l'annulation " de cet acte de poursuite par un jugement du 18 janvier 2013 et a rejeté le surplus des conclusions en tant qu'il aurait tendu à la décharge de la majoration de 10 % pour paiement tardif et des frais de poursuites ; que M. A...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que par décision du 29 mars 2011, postérieure à l'introduction de la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nice, le trésorier de Contes a donné mainlevée totale de l'avis à tiers détenteur du 7 juin 2010 ; que si le requérant soutient que cette mainlevée n'a produit effet que pour le futur et est restée sans incidence sur les effets passés de l'acte de poursuite, il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur notifié à l'établissement bancaire gérant le compte de M. A...à Monaco n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions en cause, l'établissement ayant refusé d'y donner suite faute pour le service chargé du recouvrement d'avoir sollicité les services fiscaux de la principauté Monaco dans le cadre de l'assistance au recouvrement ; que, par ailleurs, il n'est nullement établi que la notification de cet acte de poursuite aurait occasionné des frais dont le contribuable serait, le cas échéant, fondé à demander le remboursement ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre l'avis à tiers détenteur étaient devenues sans objet quand le tribunal a statué ; que, par suite, c'est régulièrement et sans avoir privé le requérant de son droit à un recours effectif que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

4. Considérant qu'un contribuable ne peut utilement invoquer à l'appui de conclusions dirigées contre la régularité d'un jugement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation de la loi fiscale donnée dans une instruction par l'administration ; qu'ainsi, si M. A...soutient que le tribunal administratif a méconnu l'interprétation donnée par l'instruction codificatrice CP du 22 juillet 2002, 02-063 AM reprise à la documentation administrative de base référencée 12 C-2226, en s'abstenant de tirer les conséquences qui y sont énoncées des effets respectifs de la mainlevée et de l'annulation d'un avis à tiers détenteur, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ; qu'au surplus M. A...a invoqué pour la première fois les dispositions de l'instruction susmentionnée dans son mémoire du 22 avril 2011 devant le tribunal administratif ; qu'à défaut de s'être prévalu de cette instruction dans la réclamation dirigée contre l'avis à tiers détenteur qu'il a formée en application des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, il ne peut être regardé comme ayant, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 80 A du même livre, appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par une instruction publiée ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement, sur le fondement de ces dispositions, invoquer à quelque moment que ce soit de la procédure contentieuse l'interprétation que l'administration a ainsi fait connaître ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si aucune disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre une somme exposée par elle et non comprises dans les dépens dans les cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, il n'y est jamais tenu ; que, par suite M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu sur sa demande, se serait irrégulièrement abstenu d'en tirer toutes les conséquences en refusant de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande et, d'autre part, s'est abstenu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.A..., ainsi que le demande le directeur général des finances publiques des Alpes-Maritimes, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'Etat une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N°13MA01041 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01041
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de poursuite.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-31;13ma01041 ?
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