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31/03/2015 | FRANCE | N°13MA00551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31 mars 2015, 13MA00551


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°1103362 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) d'accorder la réduction demandée à hauteur de 86 418 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°1103362 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) d'accorder la réduction demandée à hauteur de 86 418 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., qui était alors associé de la Sarl GCL Promotion, laquelle exerçait une activité de promotion immobilière sur le territoire de la commune de Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), a procédé, entre 2006 et 2008, en sa qualité de personne physique, à la cession de neuf des dix villas lui appartenant, situées sur le territoire de la même commune de Saint-Estève ; qu'à la suite de ces ventes, il a déposé des déclarations de plus-values immobilières n°2048 ; que, cependant, M. A... a demandé, par une réclamation du 28 décembre 2010, la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales afférentes à chacune de ces ventes en se prévalant de rectifications qui lui avaient été notifiées par le service dans le cadre d'une autre procédure de redressement, à raison de charges regardées par le service comme engagées dans son intérêt personnel par la société GCL Promotion et par suite qualifiées de revenus distribués au titre des années 2004 et 2005, dont il estime qu'elles devaient être intégrées, à la hausse et pour un montant 35 565 euros par construction, dans le prix de revient des villas susmentionnées ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du 1er juin 2011 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... a déposé, au titre des cessions réalisées des neuf villas susmentionnées, autant de déclarations de plus-values immobilières et a été imposé conformément à ces déclarations ; qu'il lui appartient, dès lors, d'établir le caractère fondé des réductions d'impôt qu'il réclame ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; qu'aux termes du II de l'article 150 VB du même code : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (...) 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 74 SI de l'annexe II au code général des impôts : " Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés (...) au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que les documents et factures dont il se prévaut et dont il soutient qu'ils ne sont plus en sa possession, relatifs aux travaux de chacune des villas vendues, seraient détenus par l'administration pour avoir été joints aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites lors de chaque opération de cession ou aux déclarations des plus-values immobilières correspondantes ; que, cependant, alors que les dispositions précitées de l'article 74 SI de l'annexe II au code général des impôts ne faisaient pas obligation au contribuable de produire les justificatifs lors de la souscription de ses déclarations de plus-values, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits documents auraient été, malgré tout, annexés aux déclarations des plus-values immobilières établies par une étude notariale au nom du requérant ; que si les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée versées au dossier par l'administration font état et sont accompagnées de relevés des factures établis, sous forme de tableau, par M. A..., cette circonstance ne présume aucunement du dépôt effectif des factures elles-mêmes ; que, dans ces conditions, M. A... n'établit pas que l'administration fiscale détiendrait les factures alléguées ;

5. Considérant, en second lieu, que si le contribuable se prévaut d'une liste détaillant les charges supportées par la Sarl GCL Promotion, " considérées comme un revenu distribué à M. A...(années 2004 et 2005) ", ce seul document ne permet pas de rattacher les sommes qu'il mentionne aux villas dont les plus-values font l'objet du litige ; que dans ces conditions, faute de justificatifs, le requérant ne saurait demander, au regard des dispositions des articles 150 V et 150 VB précitées du code général des impôts, que le prix d'acquisition des biens en cause soit majoré des sommes qu'il revendique, lesdites sommes étant au surplus calculées de manière forfaitaire et non établies villa par villa ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13MA00551 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00551
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RBN RUFF BIELER NEBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-31;13ma00551 ?
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