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26/03/2015 | FRANCE | N°14MA03704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14MA03704


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401496 du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 septembre 2013 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence dont était titulaire Mme A...D..., épouseC..., et a obligé cette dernière à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence prévu par l'article

7 bis a) de l'accord franco-algérien et a mis à la charge de l'Etat une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401496 du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 septembre 2013 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence dont était titulaire Mme A...D..., épouseC..., et a obligé cette dernière à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence prévu par l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au bénéfice de Me B... ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...D..., épouse C...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015, le rapport deMme Markarian, rapporteur ;

1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante algérienne née le 14 juillet 1990, s'est mariée le 18 octobre 2009 en Algérie avec M. C...de nationalité française ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 4 mars 2011 et a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable jusqu'au 2 mai 2012, renouvelé jusqu'au 2 mai 2013 ; que par arrêté du 9 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...un certificat de résident algérien sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) " ;

3. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme D..., épouseC..., tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux et en se fondant sur deux rapports de police en date des 23 mai 2012 et 10 juillet 2013 ; qu'à l'appui du premier rapport d'enquête établi le 23 mai 2012, les agents de la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes relèvent que M. C...a rencontré son épouse le 13 octobre 2009, après l'avoir vue sur une vidéo, et s'est marié en Algérie le 18 octobre suivant, que le couple a vécu après l'arrivée de la requérante en France chez la mère de son époux, que la requérante, assistée d'une interprète, a déclaré lors de cet entretien s'être mariée après un an de vie commune en Algérie, que depuis son arrivée en France, elle mène une vie austère et qu'invités à visiter le logement, ils n'ont pas constaté la présence d'albums photographiques, ni d'effets féminins et que M. C...n'a pas été en mesure de présenter des relevés bancaires aux deux noms ; que pour établir l'absence de communauté de vie, le préfet des Alpes-Maritimes fait également état d'un rapport d'enquête établi le 10 juillet 2013 par le même service faisant état d'une visite, à une date non précisée, à l'adresse de la belle-mère de la requérante et indiquant ne pas avoir pu localiser le logement de la requérante ;

4. Considérant que les considérations faites à l'appui du premier rapport de police n'établissent pas l'absence de communauté de vie entre les épouxC..., qui étaient au demeurant tous deux présents lors de la visite des services de police ; que la requérante a également justifié, devant les premiers juges, avoir emménagé avec son époux, le 1er juillet 2013, route de Grenoble à Nice, adresse qui a été reprise sur le récépissé qui lui a été délivré le 15 octobre 2013, alors même que l'arrêté litigieux avait été pris le 9 septembre précédent, et a produit un bail établi aux deux noms ; que ces rapports d'enquête ne comportant pas davantage de précisions permettant de renverser la présomption de communauté de vie de la requérante avec son époux, l'absence de communauté de vie avec son époux ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, au vu des éléments dont il fait état et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, rejeter la demande de Mme C...tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif de l'absence de communauté de vie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 septembre 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA03704 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03704
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-26;14ma03704 ?
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