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26/03/2015 | FRANCE | N°13MA02754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 13MA02754


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1203073 du 17 mai 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B...A...et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de cette demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnan

ce ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1203073 du 17 mai 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B...A...et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de cette demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015, le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté au préfet des Alpes-Maritimes, par lettre du 15 février 2012, parvenue en préfecture le 16 février 2012, une demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sans réponse, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle sa demande d'admission au séjour a été rejetée, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2012, reçue en préfecture le 4 juillet 2012 ; que ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que cette décision implicite a par suite été annulée à la demande de M. A...par une ordonnance du 17 mai 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Nice ; que le préfet des Alpes-Maritimes conteste cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;

3. Considérant qu'il est établi que M. A...a été condamné le 1er septembre 1989 par le tribunal de grande instance de Nice à une peine de trois ans de prison assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; qu'il n'est pas contesté que M. A...n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé cette condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire ; que si M. A...se prévaut de la réhabilitation acquise de plein droit au sens du 3° de l'article 133-13 du code pénal s'agissant d'une condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans, après un délai de dix ans à compter de l'expiration de la peine subie, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il entrerait dans le champ de ces dispositions ; que, par suite, le préfet des Alpes Maritimes était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé par le demandeur devant le premier juge tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée de rejet de son admission au séjour est inopérant ; qu'ainsi, le préfet des Alpes Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a estimé que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de refus d'admission au séjour était opérant et de nature à justifier l'annulation de la décision implicite attaquée ;

4. Considérant que l'effet dévolutif de l'appel ne conduit pas la Cour à examiner d'autres moyens ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A...et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de cette demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées pour M. A...sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1203073 du 17 mai 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A...et a fait injonction à ce préfet de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées pour M. A...en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA02754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02754
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-26;13ma02754 ?
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