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20/03/2015 | FRANCE | N°13MA03325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 mars 2015, 13MA03325


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la commune de Tordères, représentée par son maire en exercice, par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler ;

La commune de Tordères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201576 du 7 juin 2013 par lequel tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M.A..., prononcé l'annulation de la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le maire de Tordères a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construire un bâtiment à usage agricole ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la commune de Tordères, représentée par son maire en exercice, par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler ;

La commune de Tordères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201576 du 7 juin 2013 par lequel tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M.A..., prononcé l'annulation de la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le maire de Tordères a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construire un bâtiment à usage agricole ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la commune de Tordères ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2015, présentée pour la commune de Tordères ;

1. Considérant que M.A..., qui est propriétaire d'un terrain agricole de 103 420 m² sis lieu-dit Camp de Pastou, a déposé une demande de permis de construire pour un projet portant sur la création d'un bâtiment de 79 m² de surface hors oeuvre nette, comprenant un réfectoire, un bureau, des toilettes, une pièce pour le matériel, une pièce pour l'activité apicole ainsi que d'un bâtiment d'élevage de 112,48 m² ; que, le 27 juin 2011, le service instructeur a, d'une part, modifié le délai d'instruction au motif que le projet portait sur un établissement recevant du public et a, d'autre part, demandé à M. A...de compléter son dossier de demande de permis de construire ; que, le 2 avril 2012, le pétitionnaire a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'annulation, d'une part, de la lettre du 27 juin 2011 et, d'autre part, de l'arrêté du 7 décembre 2011 par lequel le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ainsi que de la décision du 2 février 2012 rejetant expressément son recours gracieux dirigé contre le refus de permis de construire ; que la commune de Tordères relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire du 7 décembre 2011 ; que si M. A...demande, dans son mémoire en défense du 3 septembre 2014, la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas reconnu qu'il bénéficie d'un permis de construire tacite, cette prétention constitue en réalité un moyen venant au soutien de ses conclusions tendant au rejet de la requête d'appel ;

Sur la légalité du refus de permis de construire du 7 décembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction " ; qu'en application de l'article R. 423-23 du même code, le délai d'instruction est de trois mois pour les demandes de permis de construire autres que celles portant sur une maison individuelle ; que le c) de l'article R. 423-28 majore ce délai de trois mois lorsque le projet est relatif à un établissement recevant du public ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 423-38, R. 423-39 et R. 423-41 du code de l'urbanisme que lorsque l'autorité administrative a demandé des pièces supplémentaires dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, les pièces manquantes doivent être adressées dans un délai de trois mois et le délai d'instruction ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces ;

3. Considérant que M. A...a déposé le 9 juin 2011 une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment comprenant une partie destinée à l'habitation et une partie à usage de hangar agricole ; que, par un premier courrier du 27 juin 2011, le maire de Tordères a porté le délai d'instruction à six mois sur le fondement de l'article R. 423-28 c) et demandé au pétitionnaire de compléter son dossier en produisant un plan de masse avec indication des accès, de la desserte par les réseaux et des distances par rapport aux limites séparatives, un document d'insertion graphique, une photographie de l'environnement proche, une photographie de l'environnement lointain, les documents relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées et les documents exigés par l'article R. 111-19-17 du code de la construction et de l'habitation ; que M. A...a, par courrier du 25 juillet 2011, reçu en mairie le 27, indiqué que le projet ne concernait pas un établissement recevant du public et transmis un dossier comportant les pièces complémentaires réclamées, à l'exception de celles liées à l'application des règles applicables aux établissements recevant du public ; que, par la suite, le service instructeur, estimant que le dossier de demande était toujours incomplet, a demandé le 8 août 2011 la production d'un document d'insertion du projet, qui avait cependant déjà été versé au dossier le 25 juillet 2011 ; que M. A...a répondu à cette nouvelle demande et a communiqué le 6 septembre 2011 la pièces sollicitée ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par M. A...n'avait pas trait à l'édification d'un établissement recevant du public mais portait sur un projet de simple bâtiment agricole, alors même qu'il est mentionné la création d'un "réfectoire", dont il ressort clairement des pièces du dossier qu'il s'agit d'un simple local destiné au seul usage de l'exploitant et de ses éventuels employés ; que la commune, qui ne pouvait à cet égard être induite en erreur par la présentation du dossier de demande, a ainsi regardé à tort le projet de M. A...comme portant sur un établissement recevant du public ; que cette erreur sur la nature réelle du projet a pour conséquence de rendre inopposable au pétitionnaire le délai d'instruction modifié et la demande de pièces complémentaires, en tant qu'elle se rapporte à l'application des règles relatives aux établissement recevant du public ;

5. Considérant, d'autre part, que si le délai d'instruction ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet, il ressort des pièces du dossier que M. A...a produit les pièces sollicitées par la commune une première fois le 25 juillet 2011 puis le 6 septembre 2011 ; qu'à cette date, le dossier de demande doit être regardé comme complet ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'une pièce produite serait insuffisante, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le dossier soit regardé comme complet ; qu'il suit de là que M. A...était titulaire, le 6 décembre 2011, d'un permis de construire tacite ; que le refus de permis de construire du 7 décembre 2011, qui n'a été notifié à M. A...que le 9 décembre 2011, doit ainsi s'analyser comme opérant le retrait du permis de construire tacite né le 6 décembre 2011 ;

6. Considérant que le permis de construire est une décision créatrice de droits et que son retrait est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer, constitue une garantie le respect de la procédure prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ; qu'il en résulte qu'une décision de retrait d'un permis de construire est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de ce permis a été effectivement privé de cette garantie ;

7. Considérant que M. A...soutient, sans être contredit, que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait pu faire parvenir au maire de Tordères, avant l'intervention de la décision en litige, des observations relatives aux motifs pour lesquels le maire a retiré le permis de construire tacite ; qu'ainsi, M. A...a effectivement été privé de la possibilité de faire valoir ses observations ; qu'il est par suite fondé à soutenir que la décision de refus de permis de construire du 7 décembre 2011 valant retrait d'un permis tacite, est illégale pour avoir été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

8. Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen dirigé contre le retrait de permis de construire tacite en litige n'apparaît susceptible de fonder son annulation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A...à la requête d'appel, la commune de Tordères n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 7 décembre 2011 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Tordères demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. A...qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Tordères une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Tordères est rejetée.

Article 2 : La commune de Tordères versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tordères et à M. C...A....

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N° 13MA03325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03325
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Existence ou absence d'un permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-20;13ma03325 ?
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