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19/03/2015 | FRANCE | N°14MA04363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14MA04363


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée pour la société d'équipement du Biterrois et de son littoral, (SEBLI) dont le siège est à la mairie de Béziers (34500), par MeA... ; la SEBLI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305338 du 13 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la commune de Béziers à verser à M. et Mme G...une provision de 17 000 euros, et l'a condamnée à garantir la commune de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

2°) de r

ejeter les conclusions de M. et MmeG... ;

3°) subsidiairement de condamner solidair...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée pour la société d'équipement du Biterrois et de son littoral, (SEBLI) dont le siège est à la mairie de Béziers (34500), par MeA... ; la SEBLI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305338 du 13 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la commune de Béziers à verser à M. et Mme G...une provision de 17 000 euros, et l'a condamnée à garantir la commune de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et MmeG... ;

3°) subsidiairement de condamner solidairement M.D..., la société auxiliaire de démolition et la commune de Béziers à la garantir intégralement de toute condamnation éventuelle ;

4°) de mettre à la charge de M. et MmeG..., à défaut de M.D..., de la société auxiliaire de démolition et de la commune de Béziers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...pour la SEBLI, de Me B...pour M. et MmeG..., et de Me L...pour la commune de Béziers ;

1. Considérant qu'en vertu d'une convention de mandat en date du 22 juillet 2002, la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) a assuré, au nom et pour le compte de la commune de Béziers, la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de restructuration du quartier de l'îlot de MaîtreH..., consistant notamment en la démolition des immeubles appartenant à la commune et à elle-même, situés sur des parcelles cadastrées section LZ, n° 14, 17, 18, 21 et 22 ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M.D..., architecte, et le lot relatif aux travaux de démolition à la société Auxiliaire de démolition ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 6 juillet 2006 ; que M. et MmeG..., propriétaires d'un immeuble situé 24 rue Boudard, adjacent aux immeubles démolis, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Béziers et la SEBLI à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 34 401,33 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur bien, qu'ils imputent à cette opération et la somme de 657,80 euros à titre de dommages et intérêts ; que la SEBLI relève appel de l'ordonnance n° 1305338 du 13 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. et Mme G..., solidairement avec la commune de Béziers, une provision de 17 000 euros, l'a condamnée à garantir la commune de la totalité des condamnations mises à sa charge et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme G...demandent qu'il soit entièrement fait droit à leur demande ; que la commune de Béziers a, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, demandé l'annulation de la partie de l'ordonnance qui la condamne et le rejet des conclusions de la SEBLI tendant à la remise en cause de la partie de l'ordonnance lui imposant de la garantir des condamnations prononcées ;

Sur le principe de la provision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

3. Considérant que le rapport de l'expertise judiciaire soumise à la contradiction des parties présentes au litige devant la juridiction administrative et rédigé par un expert en bâtiment agréé CEACE ingénieur Génie civil IPF impute l'origine des désordres constatés sur l'immeuble de M. et Mme G...aux travaux de démolition effectués sur l'îlot MaîtreH..., à l'absence de travaux confortatifs à la suite des travaux de démolition et à des causes extérieures aggravantes, telles que l'absence de raccordement au réseau d'eaux pluviales, le devers de la voirie ou l'absence d'imperméabilisation de la chaussée ; que pour contester les conclusions de cette expertise, la SEBLI a produit trois documents, établis à sa demande respectivement par M.J..., expert en architecture, par M. C..., ingénieur, et par la société Saretec ; que ces trois documents ont été rédigés de façon non contradictoire ; que l'auteur du premier d'entre eux est d'ailleurs un ancien salarié de la société appelante ; que le deuxième document, s'il comporte des critiques sur la méthode de l'expert indique néanmoins que l'opération de travaux publics litigieuse est à l'origine de l'aggravation de fragilités préexistantes ; que les documents en cause, eu égard à leur teneur et aux conditions de leur élaboration, ne comportent pas d'éléments suffisants pour permettre d'infirmer la conclusion de la seule expertise judiciaire figurant au dossier et imputant la cause de l'affaissement et des mouvements du gros oeuvre à la longue opération de travaux publics qui a entraîné la démolition des immeubles mitoyens à l'immeuble de M. et MmeG... ; qu'ainsi la SEBLI, maître d'ouvrage délégué, n'est pas fondée à contester le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qui est la sienne à l'endroit de M. et Mme G...; que si la SEBLI fait valoir que la propriété des époux G...n'aurait subi aucun dommage, il résulte des conclusions de l'expert, d'ailleurs reprises par la SEBLI, que leur immeuble présente des dommages, leur caractère " plus discret " en comparaison de ceux affectant les constructions voisines étant sans incidence sur leur existence ;

Sur le montant de la provision :

4. Considérant, en premier lieu, que l'expert a chiffré le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres à la somme de 34 401,33 euros, demandée par M. et MmeG... ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré que ce montant faisait l'objet d'une contestation sérieuse et que seule une somme de 17 000 euros ne faisait, en l'état du dossier, l'objet d'aucune contestation sérieuse ; que la SEBLI fait toutefois valoir, à juste titre, que ce montant n'est pas justifié ; que M. et Mme G...se bornent à faire valoir que la somme qu'ils revendiquent correspond à celle retenue par l'expert en dernière page de son rapport, à partir du chiffrage effectué par M.I..., métreur expert agréé par la convention de règlement de l'assurance construction et reprise à son compte par l'expert ; qu'il ressort cependant du détail de ce chiffrage que certains des postes qui y sont évalués ne se rattachent pas de manière incontestable aux seuls désordres relevés par l'expert dans son rapport, à savoir une fissure dans la cage d'escalier, une fissure discrète dans les combles entre le sol et la paroi verticale et, extérieurement, une fissure en tête de mur ; que doivent être regardés comme se rattachant à la reprise de ces désordres, de façon non sérieusement contestable, dans le lot 01 " gros oeuvre " :

- au sein du poste 369.1 " reprise des fissurations ", les postes " RDC Entrée escalier " pour 665 euros hors taxe, " R+2 escalier " pour 490 euros hors taxe,

- l'ensemble du poste " façade " pour un montant de 10 467,50 euros hors taxe, auxquels il convient d'ajouter 800 euros de préparation du chantier,

et, dans le lot 02 " doublages peinture ", au sein du poste 943.3 " peinture décorative ", les postes " entrée escalier RDC " pour 1 125 euros hors taxe et le poste " R + 2 escalier " pour 375 euros hors taxe, auxquels il convient d'ajouter la moitié des postes " préparation de chantier et nettoyage de livraison ", soit 800 euros hors taxe ; que le total de ces postes s'élève à la somme de 14 722,50 euros hors taxe ; que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme G...soient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ces travaux doivent être évalués toutes taxes comprises ; que, s'agissant de travaux d'entretien portant sur des locaux à usage principalement d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, le taux applicable est le taux réduit de 5,5 %, en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise à laquelle il convient de se placer pour évaluer le préjudice des intimés, soit un montant de 15 532 euros, somme à laquelle il y a lieu de ramener la partie de leur créance qui doit être regardée comme non sérieusement contestable ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à reprendre le poste " dommages et intérêts " figurant dans le rapport d'expertise pour un montant de 657,80 euros et à indiquer que cette somme est la seule figurant dans ce rapport, sans préciser la nature du préjudice dont ils entendent ce faisant obtenir la réparation, M. et Mme G...n'apportent pas d'éléments suffisants pour permettre de les regarder comme se prévalant, ce faisant, d'une obligation non sérieusement contestable à l'endroit de la SEBLI ; que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a écarté leurs prétentions sur ce point ;

Sur les différentes garanties :

En ce qui concerne la condamnation de la SEBLI à garantir la commune de Béziers :

6. Considérant que la délivrance du quitus au maître d'ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l'ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l'hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol ; qu'elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ; que si la réception de l'ouvrage demeure sans effet en ce qui concerne les attributions du maître d'ouvrage délégué relatives aux droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, elle vaut en revanche quitus, en l'absence de stipulation contraire de la convention de mandat, pour ce qui concerne ses attributions se rattachant à la réalisation de l'ouvrage ; que les dommages causés à l'immeuble de M. et MmeG..., qui se rattachent à la réalisation de l'ouvrage, ne sauraient être regardés comme se rattachant à celles des attributions du maître d'ouvrage délégué qui sont relatives aux droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché ; que c'est donc au prix d'une erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré que, pour ce motif, la réception sans réserve des travaux ne pouvait être opposée par la SEBLI à la commune de Béziers ;

7. Considérant, il est vrai, que la commune de Béziers fait également valoir que la SEBLI a eu un comportement fautif dès lors qu'elle n'aurait mis en oeuvre aucune mesure permettant d'éviter la survenance des désordres et se serait abstenue de les lui signaler avant la signature du procès-verbal de réception ; qu'en l'état du dossier, ces agissements invoqués par la commune ne sauraient être regardés comme établis de façon à caractériser sans contestation sérieuse un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol ;

8. Considérant que la commune invoque également, sans d'ailleurs produire la convention en cause, les articles 16 et 31 de la convention de mandat la liant à la SEBLI ; que si l'article 16 de cette convention prévoit que c'est l'acceptation par la collectivité du procès-verbal de reddition des comptes qui vaut constatation de l'achèvement de la mission de la société sur le plan financier et quitus, cet article prévoit également qu'en cas de réception intervenue sans réserves, laquelle n'intervient qu'après accord exprès de la collectivité notifié à la société, l'accord de la collectivité vaut quitus de la mission donnée à la société pour les travaux reçus, dès l'expiration du délai de garantie du parfait achèvement ; que, selon la commune, l'article 31 de la convention qu'elle invoque prévoirait que la SEBLI serait responsable de sa mission dans les conditions des articles 1991 et suivants du code civil ; que ces stipulations ne peuvent être regardées comme faisant obstacle aux effets extinctifs des rapports contractuels, pour ce qui concerne les conséquences des dommages causés aux tiers, de la réception sans réserve des travaux, dont il est constant qu'elle est intervenue le 6 juillet 2006 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'une obligation de la SEBLI à garantir la commune de Béziers des condamnations prononcées ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que c'est donc à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné la SEBLI à garantir la commune des condamnations prononcées ;

En ce qui concerne les conclusions de la SEBLI tendant à être garantie par la commune de Béziers :

10. Considérant qu'il est constant que la réception définitive des travaux dont la maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à la SEBLI est intervenue le 6 juillet 2006, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée ; que cette réception vaut quitus à l'égard du maître d'ouvrage délégué en ce qui concerne ses attributions se rattachant à la réalisation de l'ouvrage ; que la commune, maître d'ouvrage, dès lors qu'elle a donné quitus au maître d'ouvrage délégué pour ses attributions se rattachant à la réalisation de l'ouvrage, doit supporter l'intégralité des condamnations qui ont été prononcées au bénéfice de M. et MmeG... ; que les stipulations contractuelles invoquées par la commune ne font pas obstacle à ce que l'intervention de la réception des travaux mette fin à la responsabilité découlant de ces obligations contractuelles au titre des attributions de la SEBLI se rattachant à la réalisation de l'ouvrage ; que les agissements fautifs invoqués par la commune ne sont pas davantage assimilables à une fraude ou un dol ; qu'il suit de là que l'obligation de la commune de Béziers à garantir la SEBLI, en totalité, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme G...ne souffre aucune contestation sérieuse ;

En ce qui concerne les conclusions de la SEBLI tendant à être garantie par la société Auxiliaire de démolition :

11. Considérant que la réception des travaux a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre la SEBLI et la société Auxiliaire de démolition alors même que les désordres en cause n'auraient été, à la date de cette réception, ni apparents, ni connus de cette dernière ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise aux constructeurs qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que la SEBLI se borne à invoquer le fait qu'elle aurait été mal conseillée au moment de la réception ; qu'elle ne démontre nullement, ce faisant, que l'entreprise aurait commis des agissements de nature à faire obstacle aux effets de la réception sans réserve des travaux et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la société Auxiliaire de démolition aurait une quelconque obligation non sérieusement contestable à son endroit ;

En ce qui concerne les conclusions de la SEBLI tendant à être garantie par le maître d'oeuvre :

12. Considérant que si la SEBLI fait valoir que M.D..., maître d'oeuvre, n'a pas attiré son attention sur les conséquences d'une réception sans réserve des travaux quant au risque d'engagement de sa responsabilité en cas de dommages causés aux tiers, un tel manquement ne saurait être regardé comme une faute du maître d'oeuvre au regard de son devoir de conseil ; qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée sans réserve, sans qu'aucune clause contractuelle n'ait prévu la prolongation de la responsabilité des constructeurs après la réception et sans qu'il soit établi, ni même soutenu, que cette réception aurait été acquise en raison d'une manoeuvre frauduleuse ou dolosive imputable à l'architecte ; que par suite, l'obligation de garantie à la charge de M. D... dont se prévaut la SEBLI ne peut être regardée comme présentant le caractère de créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEBLI est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a regardé comme non sérieusement contestable à hauteur de 17 000 euros et non de 15 532 euros la créance détenue par M. et Mme G...sur cette société, l'a condamnée à garantir la commune de Béziers des condamnations qu'il prononçait, et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre cette commune ;

Sur l'appel provoqué de la commune de Béziers :

14. Considérant que l'admission partielle de l'appel de la SEBLI aggrave la situation de la commune de Béziers qui se trouve exposée, en raison de la solidarité avec la SEBLI retenue par le premier juge, à devoir payer à M. et Mme G...le coût des réparations tel qu'il a été estimé par le juge des référés du tribunal administratif alors que la SEBLI est partiellement déchargée de cette obligation par le présent arrêt, lequel revient également sur la garantie qui lui avait été accordée et lui impose de garantir la SEBLI ; que la commune de Béziers est dès lors recevable à demander, par voie d'appel provoqué, que les condamnations que le jugement a prononcées à son encontre au profit de M. et Mme G...soient remises en cause ;

15. Considérant, en premier lieu, que, pour les raisons exposées au point 3, la commune, dont l'argumentation sur ce point rejoint celle de la SEBLI, n'est pas fondée à contester le principe de l'obligation mise à sa charge ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune, et ainsi qu'elle le relève d'ailleurs en page trois de son mémoire, la fissure constatée en façade par l'expert se situe rue Boudard ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que les travaux de façade situés rue Boudard ne devraient pas être retenus au motif que la seule fissure constatée sans contestation par l'expert se situerait rueH... ; que les autres contestations de la commune portant sur le montant de l'indemnisation, ont déjà été prises en compte à travers l'examen des moyens, identiques, invoqués par la SEBLI, au point 4 du présent arrêt ; qu'il y a lieu, pour les motifs déjà exposés de faire pareillement droit aux prétentions de la commune de Béziers et de ramener à la somme de 15 532 euros le montant de la créance de M. et Mme G...pouvant être considérée comme non sérieusement contestable ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Béziers est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a regardé comme non sérieusement contestable à hauteur de 17 000 euros et non de 15 532 euros la créance détenue par M. et Mme G...à son endroit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SEBLI et par la commune de Béziers contre M. et Mme G...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SEBLI et la commune de Béziers qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à M. et Mme G...une quelconque somme au même titre ; qu'elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Béziers et subsidiairement dirigées contre la SEBLI ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la provision que la SEBLI et la commune de Béziers ont été solidairement condamnées à verser à M. et Mme G...par l'article 1er de l'ordonnance de juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2014 est ramené à 15 532 euros.

Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance de juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2014 est annulé.

Article 3 : La commune de Béziers garantira la SEBLI de la totalité des condamnations mises à sa charge.

Article 4 : Le surplus de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'équipement du Biterrois et de son littoral, à M. F...et Mme E...G..., à la commune de Béziers, à M. M... D...et à M. N... K...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Auxiliaire de démolition.

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