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19/03/2015 | FRANCE | N°13MA04244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13MA04244


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013 et régularisée le 27 novembre suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300838 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013 et régularisée le 27 novembre suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300838 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 7 octobre 2013, rejetant la demande de M. C...d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- et les observations de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. " ;

3. Considérant que M. C...déclare, sans l'établir, être entré en France en 1992, sous couvert d'un visa de court séjour de un mois et s'y être maintenu continûment depuis ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français le 14 avril 1998 ; qu'il est néanmoins revenu le 22 mars 2001, sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité de trente jours alors qu'une interdiction de territoire national, d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal de grande instance de Marseille le 21 novembre 1997, lui était toujours opposable ; que sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié, déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2001, a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 octobre 2001, laquelle a été confirmée le 3 mai 2002 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'à la suite du rejet de son recours le 3 mai 2002, M. C... a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français, prise le 23 mai 2002 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que sa demande d'asile territorial, déposée le 24 mai 2002 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône a été rejetée le 14 avril 2003 par le ministre de l'intérieur ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial l'intéressé a fait l'objet, le 30 juin 2003, d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français ; que le requérant, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet, le 11 janvier 2004, d'une part, d'un arrêté de reconduite à la frontière et, d'autre part, d'un arrêté de placement en rétention administrative tous deux pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il a de nouveau fait l'objet, le 3 novembre 2005, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prises par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que deux décisions de mêmes natures ont à nouveau été prises à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 16 octobre 2007 ; que, le 3 janvier 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. C...une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'interpellé le 10 septembre 2012 par les services de la police nationale et ayant déclaré être père d'un enfant français, M. C... a été invité à régulariser sa situation ; qu'interpellé à nouveau le 14 novembre 2012 il ressort des termes de son audition par les services de la police nationale que M. C...n'avait toujours pas effectué de démarches en vue de la régularisation de sa situation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans contradiction de motifs que le préfet de l'Hérault a fondé sa décision du 14 novembre 2012, entre autres et d'une part, sur un motif de fait tiré de ce que M. C...n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et, d'autre part, sur un motif de droit tiré des dispositions ci-dessus rappelées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le jugement attaqué est exempt de contradiction de motifs ;

4. Considérant que pour les mêmes raisons qu'exposées au point 3 ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault du 14 novembre 2012 est entachée d'erreur de droit ;

5. Considérant, d'une part et ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, qu'à l'exception de très brèves périodes au cours desquelles M. C...a bénéficié de récépissés de demandes de titres de séjour, son séjour en France a toujours été irrégulier et, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été incarcéré du 24 décembre 2007 au 3 septembre 2008 puis au cours de l'année 2010, qu'il a reconnu le 15 décembre 2009 son fils, né le 28 juillet 2006, et qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour en novembre 2010 puis d'une mesure d'éloignement en janvier 2011, ces circonstances ne suffisent pas à établir que M. C...se serait maintenu continûment en France depuis 2007 ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait en indiquant dans son arrêté litigieux que l'intéressé n'était pas en mesure d'attester d'une présence régulière et continue sur le territoire national depuis le 28 novembre 2007, date de son dernier récépissé ;

6. Considérant que si le requérant soutient justifier, à la date du 14 novembre 2012, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans il n'établit au mieux, par les quelques pièces éparses qu'il produit, qu'une présence ponctuelle sur le territoire français depuis le 22 mars 2001, date à laquelle il est revenu en France sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité de trente jours alors qu'une interdiction de territoire national, d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal de grande instance de Marseille le 21 novembre 1997, lui était toujours opposable ; qu'il n'établit ainsi pas sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est en droit de bénéficier d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, que si M. C...soutient justifier, à la date du 14 novembre 2012, d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans il n'établit au mieux, par les quelques pièces éparses qu'il produit, qu'une présence ponctuelle sur le territoire français depuis le 22 mars 2001, date à laquelle il est revenu en France sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité de trente jours ; que si le requérant se prévaut de sa qualité de père de deux enfants, dont l'un de nationalité française, il a lui-même déclaré, lors de son audition le 14 novembre 2012 par les services de la police nationale être le père de deux enfants respectivement âgés de 6 et 11 ans, dont aucun à sa charge ; qu'il ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins un an ; qu'il ne justifie d'aucune source de revenus ni d'aucun domicile qui lui soit propre, se déclarant hébergé ; qu'il ne peut être regardé comme inséré dans la société française eu égard aux différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet ; que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet de l'Hérault attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA042444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04244
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-19;13ma04244 ?
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