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19/03/2015 | FRANCE | N°13MA02970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13MA02970


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102089 du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 109 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête en réparation de son préjudice lié à la perte vénale de ses biens en raison de l'implantation du lycée professionnel Georges Cisson aux a

bords immédiats de sa propriété ;

2°) de faire droit à ses conclusions de p...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102089 du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 109 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête en réparation de son préjudice lié à la perte vénale de ses biens en raison de l'implantation du lycée professionnel Georges Cisson aux abords immédiats de sa propriété ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance en prononçant la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de M.B... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée pour M. B...par MeC... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit condamnée à réparer la perte de valeur vénale affectant selon lui la propriété qu'il possède située sur la parcelle cadastrée AS n°520, au 840 avenue Joseph-Louis Ortolan à Toulon, à raison de la présence du lycée Georges Cisson et plus particulièrement de l'implantation de l'immeuble " Jouve " aux abords immédiats de sa propriété ;

2. Considérant que, pour refuser de faire droit aux conclusions de l'intéressé, le tribunal a relevé que, faute pour lui de justifier d'un projet réel de vente, le préjudice qu'il alléguait présentait un caractère purement éventuel ; que l'existence d'une perte de valeur vénale, si elle est établie, ne saurait être considérée comme purement éventuelle dès lors qu'elle reflète une diminution du patrimoine de celui qui la subit, indépendante de la démonstration d'un projet de vente à plus ou moins court terme ; qu'il en résulte que M.B..., qui demandait réparation de ce qu'il estime être la diminution objective de son patrimoine à la date de mise en service de l'ouvrage, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé le caractère purement éventuel du préjudice qu'il invoquait pour refuser de faire droit à sa demande ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel sur les moyens présentés par M.B..., tant en première instance qu'en appel ;

4. Considérant qu'il appartient à l'intéressé, pour voir la responsabilité du maître d'ouvrage engagée, d'apporter la démonstration de son préjudice, lequel doit être anormal - c'est-à-dire grave et spécial - excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics, et du lien existant entre ce préjudice et l'ouvrage public incriminé ;

5. Considérant qu'il ressort des écritures de l'appelant que le préjudice dont il entend demander réparation, qu'il évalue à la somme de 109 000 euros, est celui correspondant à la perte de valeur vénale de son bien, correspondant, à hauteur de 49 121 euros selon son propre chiffrage, à la dépréciation de la maison avec piscine, et, à hauteur de 59 863 euros, à la dépréciation de l'autre habitation ; qu'il s'est en particulier abstenu de demander réparation du préjudice, distinct, correspondant à d'éventuels troubles dans ses conditions d'existence liés à la présence de l'ouvrage ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le lycée Georges Cisson a été rouvert au public, après travaux, en septembre 1992 ; qu'il résulte des documents versés aux débats par M. B...que l'une des deux maisons édifiées sur sa parcelle a été construite entre 2006 et 2008, soit au moins quatorze ans plus tard ; que l'intéressé ne pouvait ignorer, lorsqu'il a engagé lesdits travaux, l'existence de l'ensemble des nuisances dont il se plaint ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander qu'une quelconque somme lui soit versée au titre d'une prétendue perte de valeur vénale concernant un bien qui n'avait pas encore été édifié au moment des travaux de réhabilitation qui ont donné lieu à l'édification du bâtiment " Jouve " ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de l'autre maison édifiée sur sa parcelle avant 1992, M. B...produit, pour justifier de la perte de valeur vénale invoquée, un rapport d'évaluation immobilière réalisé sur sa demande ; que ce rapport indique, sans s'en expliquer : " compte tenu des nuisances engendrées par le lycée régional Georges Cisson, il nous paraît raisonnable d'appliquer une moins-value de 10 % sur la valeur vénale précédemment définie " ; qu'en se bornant à produire ce document, à faire état de la longueur, de 130 mètres, du bâtiment, de jets d'objets dans sa propriété qui ne sont pas démontrés, et de nuisances sonores dont il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'elles excèdent les sujétions que les riverains d'un tel ouvrage doivent normalement supporter, M. B...ne démontre ni l'existence ni l'étendue de la perte de valeur vénale grave et spéciale seule de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée en défense, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Toulon de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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N° 13MA02970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02970
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-19;13ma02970 ?
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