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19/03/2015 | FRANCE | N°13MA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13MA01977


Vu la requête sommaire enregistrée le 22 mai 2013 présentée pour le centre hospitalier universitaire de Nice, dont le siège est 4 avenue Reine Victoria BP 1179 à Nice Cedex 1 (06003), par MeB... ; le centre hospitalier universitaire de Nice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200683 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme C...la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis à la suite de la pose d'un implant contraceptif sous-cutané et la somme de 745,94 euros assortie des intérêts légaux à compter d

u 17 mars 2012 et celle de 248,65 euros au titre de l'indemnité forfaita...

Vu la requête sommaire enregistrée le 22 mai 2013 présentée pour le centre hospitalier universitaire de Nice, dont le siège est 4 avenue Reine Victoria BP 1179 à Nice Cedex 1 (06003), par MeB... ; le centre hospitalier universitaire de Nice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200683 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme C...la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis à la suite de la pose d'un implant contraceptif sous-cutané et la somme de 745,94 euros assortie des intérêts légaux à compter du 17 mars 2012 et celle de 248,65 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie des " Hautes-Alpes " ;

......................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux ;

Vu l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nice relève appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a notamment condamné à verser à Mme C... la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis à la suite de la pose d'un implant contraceptif sous-cutané ; que Mme C...doit être regardée comme présentant des conclusions incidentes tendant à une meilleure indemnisation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si le centre hospitalier a, dans sa requête sommaire, soutenu de façon elliptique que le jugement était insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif a été saisi, il n'a assorti ce moyen, qu'il n'a pas repris dans son mémoire ampliatif, d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la délivrance de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique :

3. Considérant que Mme C...se plaint tant des effets secondaires liés au dispositif contraceptif dont l'implantation a été pratiquée au centre hospitalier que des préjudices liés au fait que cet implant n'a pas pu être retiré quand elle en a fait la demande ni par la suite ; qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du même code : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) En cas de litige, il appartient (...) à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;

4. Considérant que la production par un établissement hospitalier d'un document écrit signé par le patient n'est ni nécessaire ni suffisante pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l'information prévue par les dispositions susmentionnées ; qu'il appartient en revanche à cet établissement d'établir qu'un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d'une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l'information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l'acte de soins auquel il s'est ainsi volontairement soumis ;

5. Considérant qu'en l'espèce, l'attestation datée du 17 mai 2013, postérieure à la notification du jugement, versée aux débats pour la première fois en appel par le centre hospitalier et signée par le docteur Desprez indiquant avoir reçu en consultation Mme C...le 3 août 2004, soit neuf ans auparavant et indiquant que la patiente avait alors choisi, après information éclairée, une contraception par Implanon(r) n'est pas de nature à démontrer que les praticiens du centre hospitalier se seraient acquittés de leur devoir d'information ; que, cependant, il résulte de l'instruction que Mme C...a bénéficié de la pose d'un Implanon(r) le 2 septembre 2007, qu'elle a consulté pour métrorragie le 22 octobre 2008 puis à nouveau le 23 février 2010 pour le même motif et s'est fait retirer ce premier implant contraceptif le 26 février 2010 ; que c'est un mois plus tard que le dispositif litigieux a été posé, à l'occasion d'une consultation qui a eu lieu le 25 mars 2010 ; que compte tenu de la chronologie exposée ci-dessus, du fait que la patiente avait déjà bénéficié de la pose d'un implant et en avait déjà éprouvé les effets secondaires, cette dernière se trouvait nécessairement informée desdits effets lorsqu'elle a eu recours, pour la seconde fois, à ce mode de contraception ; que, toutefois, Mme C... fait également valoir que le risque de disparition de l'implant et de difficultés de localisation du dispositif n'a pas non plus été porté à sa connaissance ; qu'il apparaît en effet qu'aucune des pièces du dossier ne peut valablement lui être opposée sur ce dernier point, son expérience précédente étant celle d'un retrait réussi sans difficulté ; qu'ainsi rien ne prouve que Mme C... ait été pleinement informée du risque de difficultés de retrait du dispositif auquel elle s'exposait en se soumettant au geste médical par lequel a été posé l'implant contraceptif sous-cutané litigieux ; que, contrairement à ce que soutient l'hôpital, il ne peut être considéré, au vu du parcours médical de Mme C...depuis l'échec de la première tentative de retrait de cet implant, que ce risque ne s'est pas réalisé au seul motif que sa localisation éventuelle dans le futur n'est pas exclue ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagé pour avoir manqué à l'obligation prévue par les dispositions susmentionnées ;

En ce qui concerne l'étendue du droit à réparation :

7. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., âgée de 28 ans au moment de la pose de l'Implanon(r) avait à cette date mené à terme trois grossesses et était mère de trois enfants dont le plus jeune est né, selon ses indications, en 2007 ; qu'elle indique également avoir eu recours, entre 2004 et 2007 à une contraception par voie d'injections renouvelées tous les trois mois ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette contraception n'aurait pu être poursuivie ni qu'un autre mode de contraception ne pouvait être envisagé ; qu'ainsi l'hôpital n'est pas fondé à soutenir que la pose de l'implant contraceptif à laquelle Mme C... s'est soumise était impérieusement requise ; que le défaut d'information litigieux ne peut donc être regardé comme n'ayant entraîné pour la patiente aucune perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, par ailleurs, cette pose n'était pas injustifiée, dès lors que cet implant présentait l'avantage d'une méthode contraceptive sûre éliminant notamment le risque d'oubli lié à la pilule et moins contraignante que les injections évoquées plus haut ; que cette situation intermédiaire ménageait une possibilité de choix à la patiente ; qu'il ressort des termes du rapport d'expertise que : " le nombre de patientes présentant une preuve biologique de la présence d'Implanon(r) sans possibilité de localisation de ce dernier est très faible " ; que Mme C... devait ainsi arbitrer entre différents modes de contraception dont le moins contraignant, l'Implanon(r), présentait un très faible risque de difficultés de retrait ; que compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à la pose de l'implant et notamment le risque de ne pas pouvoir le retirer, et, d'autre part, les conséquences du choix de ne pas avoir recours à ce dispositif, la part de responsabilité du service hospitalier correspondant à la perte de chance pour l'intéressée d'éviter les complications consécutives au geste réalisé le 25 mars 2010 doit être fixée à une fraction de 20 % des différents chefs de préjudices subis ; que le centre hospitalier universitaire de Nice est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le manquement à son obligation d'information devait entraîner la réparation totale des préjudices consécutifs à la pose de l'Implanon(r) ;

9. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C...devant le tribunal administratif et devant elle ;

Sur le geste médical :

10. Considérant que Mme C...invoque également une faute dans le geste technique de pose de l'Implanon(r) ; que l'expert a relevé que " l'ensemble des précautions avant la pose (contraception en cours, anesthésie locale, conditions de pose) ont été prises " ; qu'il a également indiqué que les éléments du dossier indiquaient que le geste de pose de l'Implanon(r) avait été réalisé selon les règles de l'art ainsi qu'en attestait la cicatrice cutanée et la tenue de dossier tout en indiquant que la traçabilité de ce geste n'était pas possible sur un document écrit ; qu'il a aussi souligné que le fait que l'implant ne puisse être perçu lors de la palpation, lié à une pose trop profonde ou à une migration, était souvent, mais pas systématiquement, secondaire à un geste de mauvaise qualité ; qu'il a ainsi relevé qu'une migration pouvait être favorisée par des facteurs de risque que présentait MmeC..., qui était une patiente mince et bénéficiait d'une deuxième pose ; qu'enfin si l'expert a relevé " il n'existe pas d'élément dans le dossier qui indique que la recherche de la bonne position de l'Implanon(r) immédiatement après sa pose ait été réalisée et qu'il ait été proposé à la patiente de la palper ", il a précisé aussitôt que l'absence de cette précaution, à la supposer avérée, ne peut être considérée comme étant à l'origine de la mauvaise position de l'Implanon(r) mais d'un simple retard de diagnostic de mauvaise position, qui ne diminuait pas les chances de le retrouver ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être considéré comme établi que le fait que l'implant en cause soit indétectable soit à mettre sur le compte d'un mauvais geste technique ; que, de même, la précaution oubliée, à la supposer telle, n'est pas à l'origine du préjudice ; que Mme C...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'hôpital doit être engagée sur ce terrain ;

Sur la défectuosité du produit :

11. Considérant que, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; que ce principe trouve à s'appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient ;

12. Considérant que la seule circonstance que Mme C...ait été affectée d'effets secondaires liés à la pose du dispositif contraceptif Implanon(r) n'est pas de nature à démontrer que ce matériel présenterait le caractère d'un produit défectueux ; que, toutefois, cette dernière, qui invoque le caractère défectueux du produit, fait valoir que le dispositif Implanon(r) a été désormais remplacé par un dispositif radio opaque ; que même si des phénomènes tels que celui dont elle a été victime sont relativement rares, l'absence de partie radio opaque constitue une lacune dans la conception de cet implant, qui n'existe pas dans d'autres dispositifs contraceptifs et fait courir un risque aux patientes en cas de migration, d'autant qu'il n'est pas exclu que son effet contraceptif puisse dépasser trois années ; que si le centre hospitalier soutient que ce dispositif serait localisable, il résulte de l'instruction que malgré des échographies réalisées les 23 juillet 2010, 2 septembre, 4 octobre, 18 novembre 2011 et deux examens d'imagerie par résonance magnétique réalisés les 21 mars et 19 octobre 2011, cet implant n'a pu être localisé ni retiré ; qu'ainsi, et alors même que l'expert a indiqué qu'il n'existe pas d'éléments indiquant que le dispositif soit défectueux et que les effets contraceptifs du produit ne sont pas en cause, le défaut de radio-opacité du produit engage, sans préjudice d'un éventuel recours en garantie contre le fabricant de ce dispositif, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice, même en l'absence de faute de sa part, à réparer le préjudice qui en résulte ; que ce fondement de responsabilité impose à l'hôpital d'assurer une réparation intégrale des préjudices consécutifs aux difficultés de localisation de l'implant auxquelles se trouve confrontée Mme C...dès lors qu'il est certain qu'en l'absence de ce vice, l'intéressée aurait échappé au dommage dont elle demande réparation ;

Sur les préjudices :

13. Considérant qu'au vu des considérations qui précèdent, et dès lors que l'entière responsabilité de l'hôpital se trouve engagée, il n'y a pas lieu de revenir sur la réparation des préjudices patrimoniaux arrêté par les premiers juges en faveur de l'organisme social ;

14. Considérant que l'appelante fait essentiellement valoir l'anxiété à laquelle elle se trouve confrontée du fait de l'impossibilité de retirer l'Implanon(r) qui la contraint à en subir tant les effets contraceptifs que les effets secondaires ; que si le centre hospitalier fait valoir qu'avec des appareils et des techniques spécifiques employés par un médecin expérimenté, l'Implanon(r) pourrait être retrouvé, Mme C...apporte une contestation sérieuse à cette argumentation en produisant un échange de courriels avec le docteur Raini, dont les coordonnées lui ont été données par le laboratoire MSD qui fabrique l'Implanon(r) et qui rappelle l'échec répété des tentatives de repérage de l'implant par imagerie ultra-sonore voire par résonance magnétique et les risques importants d'échec d'ablation d'un implant non repéré par l'imagerie ainsi que la rançon cicatricielle que les accompagne ; que l'asthénie et les vertiges dont fait état l'appelante ont été relevés par l'expert comme constituant des effets secondaires possibles de l'Implanon(r) ; que si Mme C...se plaint également de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'entamer une nouvelle grossesse, ce chef de préjudice doit faire l'objet d'une appréciation nuancée au regard des faits de l'espèce, qui font apparaître que MmeC..., déjà mère de trois enfants, a initialement opté pour une contraception d'une durée théorique de trois ans et dont les effets ont, en principe, aux termes d'une pièce versée par ses soins aux débats et émanant du docteur Raini, qu'elle a consulté et dont elle invoque par ailleurs les propos, vocation à se dissiper au bout de trois ans environ ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, Mme C...est fondée à demander la réparation des troubles liés à la présence non désirée de ce dispositif dans son organisme ; que, toutefois, en évaluant les troubles de toute nature qu'elle a endurés à la somme de 10 000 euros, le tribunal en a fait une appréciation excessive ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 7 000 euros, à laquelle il convient de ramener l'indemnisation arrêtée par le tribunal ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé à demander une réduction de l'indemnisation mise à sa charge par le tribunal administratif de Nice ; que Mme C...n'est, pour sa part, pas fondée à demander qu'elle soit réévaluée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à verser à Mme C...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mars 2013 est ramenée à 7 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice, à Mme A... C...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA01977 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01977
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ DU FAIT DES PRODUITS OU APPAREILS DE SANTÉ DÉFECTUEUX. IMPLANTATION D'UN IMPLANT CONTRACEPTIF DANS LE CORPS D'UN PATIENT, IMPOSSIBLE À LOCALISER EN L'ABSENCE DE RADIO-OPACITÉ - INCLUSION.

60-02-01-01-005 Le défaut de radio-opacité d'un implant contraceptif implanté dans le corps d'une patiente constitue une lacune dans la conception de cet implant qui engage, sans préjudice d'un éventuel recours en garantie contre le fabricant de ce dispositif, la responsabilité du service public hospitalier, même en l'absence de faute de sa part.[RJ1].


Références :

[RJ1]

cf. : 9 juillet 2003, Assistance publique hôpitaux de Paris n°220437, recueil p.338, section, 25 juillet 2013, M. Falempin n°339922.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-19;13ma01977 ?
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