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17/03/2015 | FRANCE | N°14MA02394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 14MA02394


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. F... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301294 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2012 ayant refusé d'autoriser le transfert de son contrat de travail et la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 21 juin 2013 ayant confirmé ce refus ;

2°) de rejeter les demandes

présentées par le Grand conseil de la mutualité et la SCP I... Avazeri devant le...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. F... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301294 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2012 ayant refusé d'autoriser le transfert de son contrat de travail et la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 21 juin 2013 ayant confirmé ce refus ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le Grand conseil de la mutualité et la SCP I... Avazeri devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge du Grand conseil de la mutualité et de la SCP I...Avazeri la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour M. B...,

- les observations de MeG..., pour le Grand conseil de la mutualité,

- et les observations de MeH..., pour Me I...et MeD... ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées le 28 février 2015, et le 3 mars 2015 ; présentées par Me J...C...pour M. F...B... ; par Me K... L... pour le Grand conseil de la mutualité et par la SCP Massilia Social Code pour Me I... et MeD... ;

1. Considérant qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire du Grand conseil de la mutualité, le tribunal de grande instance de Marseille a, par un jugement du 9 octobre 2012, ordonné la cession de la clinique de Bonneveine à la société DG Résidences ; que, par un courrier du 5 décembre 2012, le directeur général du Grand conseil de la mutualité et MeI..., administrateur judiciaire, ont demandé l'autorisation de transférer à l'entreprise cessionnaire le contrat de travail de M. B..., aide soignant et délégué du personnel au sein de la clinique ; que l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône a opposé un refus le 20 décembre 2012 et, saisi sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé cette décision le 21 juin 2013 ; que M. B... fait appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions ;

2. Considérant que, selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L. 2414-1 du même code, le transfert d'un salarié investi du mandat de délégué du personnel compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'article L. 2421-9 dudit code précise que, si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise ;

3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, ni d'aucun autre texte que l'article L. 1224-1 du code du travail et, par voie de conséquence, l'article L. 2414-1 de ce code, ne seraient pas applicables en cas de cession partielle d'une entreprise ordonnée dans le cadre des procédures de redressement et liquidation judiciaires ; que le silence de l'article L. 642-5 du code de commerce sur le transfert des salariés bénéficiant d'une protection particulière en raison de leur mandat, alors que cet article prévoit des dispositions spécifiques relatives au licenciement des mêmes salariés, ne saurait être interprété comme révélant l'intention du législateur de faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail en cas de cession partielle de l'entreprise ; que l'éventuelle incompatibilité des dispositions, de valeur réglementaire, de l'article R. 2421-17 du code du travail avec celles de l'article L. 642-5 du code de commerce, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions législatives des articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail ;

4. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, il résulte des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail qu'en cas de transfert partiel d'activité d'une société, qui comprend la cession partielle d'une entreprise ordonnée en application des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, celle-ci doit être regardée comme restant l'employeur d'un salarié protégé tant que l'inspecteur du travail n'a pas délivré l'autorisation de transfert requise ; qu'il suit de là que l'autorité administrative ne peut légalement refuser l'autorisation au motif qu'elle ne serait plus compétente pour statuer une fois le transfert d'activité intervenu ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où les conditions dans lesquelles le salarié a été transféré de fait, antérieurement à la décision administrative, révèlent une rupture du contrat de travail de la part de l'employeur initial ;

5. Considérant que, pour refuser l'autorisation, l'inspectrice du travail, puis le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social se sont fondés sur la circonstance que l'activité de la clinique Bonneveine avait été transférée à la société DG Résidences dès le 9 octobre 2012 ; que toutefois, comme il a été dit au point 4, ce transfert d'activité n'a pas emporté par lui-même le transfert du contrat de travail de M. B..., lequel n'a pu intervenir en l'absence de délivrance de l'autorisation requise ; que le requérant fait valoir que, dès le 9 octobre 2012, il a été placé de fait sous l'autorité du cessionnaire et rémunéré par lui ; que, toutefois, cette situation a résulté exclusivement de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 9 octobre 2012 ayant confié au cessionnaire la gestion de la clinique dès le prononcé de sa décision, en application de l'article L. 642-8 du code de commerce ; qu'elle ne révèle dès lors pas, dans les circonstances de l'espèce, la volonté du Grand conseil de la mutualité de mettre fin au contrat de travail du salarié, comme en témoigne la circonstance que la demande d'autorisation de transfert du 5 décembre 2012 a été formulée par l'employeur initial ; qu'ainsi, en estimant que le transfert du contrat de travail de M. B... était déjà effectif et que l'autorité administrative était devenue par suite incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation, l'inspectrice du travail et, à sa suite, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2012 et celle du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 21 juin 2013 ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Grand conseil de la mutualité et de la SCP I...Avazeri, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., au Grand conseil de la mutualité, à la SCP I...Avazeri, à Me E...D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 14MA2394

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02394
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-075 Travail et emploi. Transferts.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-17;14ma02394 ?
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