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17/03/2015 | FRANCE | N°14MA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 14MA01524


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour la Société départementale des transports du Var (Sodetrav), dont le siège est situé 175 chemin du Palyvestre, BP 007 à Hyères-les-Palmiers (83401 Cedex), prise en la personne de son représentant légal, par MeD... ;

La société Sodetrav demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202171 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 avril 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 4ème section

du Var a déclaré M. A...apte à son poste de travail, et, d'autre part, de la décis...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour la Société départementale des transports du Var (Sodetrav), dont le siège est situé 175 chemin du Palyvestre, BP 007 à Hyères-les-Palmiers (83401 Cedex), prise en la personne de son représentant légal, par MeD... ;

La société Sodetrav demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202171 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 avril 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 4ème section du Var a déclaré M. A...apte à son poste de travail, et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique formé le 14 mai 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens de l'instance ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., pour la société Sodetrav, et de MeB..., pour M. A... ;

1. Considérant que M. A...occupait un poste de conducteur receveur au sein de la société Sodetrav ; que, par deux avis en date des 28 novembre et 19 décembre 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, mais apte à un poste " sédentaire " ; que, saisie par l'intéressé, l'inspectrice du travail de la 4ème section du Var a décidé, le 26 avril 2012, que M. A... était apte à son poste de travail ; que le recours hiérarchique formé le 14 mai 2012 par l'employeur a été implicitement rejeté par le ministre chargé du travail ; que, par jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Sodetrav tendant à l'annulation des décisions de l'inspectrice du travail et du ministre ; que la société Sodetrav relève appel de ce jugement ;

Sur les écritures de la SARL Centre médical des transporteurs du Var :

2. Considérant que le médecin du travail ayant rendu les avis des 28 novembre et 19 décembre 2011 exerce au sein de la SARL Centre médical des transporteurs du Var ; que cette seule circonstance, quand bien même l'inspectrice du travail a contredit ces avis, n'est pas, eu égard à la mission de la médecine du travail, de nature à conférer à la SARL Centre médical des transporteurs du Var un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des écritures de la société Sodetrav ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ; que, toutefois et dès lors que la requête lui a été communiquée par le greffe de la Cour, les écritures de la SARL Centre médical des transporteurs du Var doivent être regardées comme des observations en réponse à cette communication ;

Sur la légalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4624-1 de ce code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4624-31 du même code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

5. Considérant que la décision de l'inspectrice du travail déclarant M. A...apte à son poste de travail n'a pas été prise sur une demande de l'employeur, mais sur recours du salarié ; que compte tenu de la portée que lui donne l'article L. 4624-1 du code du travail, une telle décision doit être regardée comme imposant des sujétions dans l'exécution du contrat de travail ; que, dès lors, elle ne pouvait intervenir, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'après que la société Sodetrav eut été mis à même de présenter ses observations ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que tel aurait été le cas ; que, dès lors, la décision de l'inspectrice du travail ainsi que, par voie de conséquence, la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de l'employeur sont entachées d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ou de se prononcer sur la régularité du jugement, que la société Sodetrav est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la société Sodetrav tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que ces dernières dispositions font obstacle aux conclusions de M. A...présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la SARL Centre médical des transporteurs du Var, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SARL Centre médical des transporteurs du Var n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 20 février 2014, la décision de l'inspectrice du travail en date du 26 avril 2012 et la décision implicite du ministre chargé du travail sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la société Sodetrav, de M. A...et de la SARL Centre médical des transporteurs du Var tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société départementale des transports du Var (Sodetrav), au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à M. E... A...et à la SARL Centre médical des transporteurs du Var.

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N° 14MA01524

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01524
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-17;14ma01524 ?
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