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17/03/2015 | FRANCE | N°13MA02366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 13MA02366


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300380 du 27 février 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300380 du 27 février 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 février 2015, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

1. Considérant que, par ordonnance du 27 février 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... s'est borné à soutenir, sans produire aucun document à l'appui de ses allégations, que la décision préfectorale était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux avec lequel il suit ses études, sans critiquer le motif retenu par l'administration sur ce point, et de la situation exceptionnelle dans laquelle il se trouve compte tenu de la circonstance qu'il a quitté très jeune, à l'âge de dix-sept ans, un pays en très grande difficulté, de sorte que le préfet avait méconnu son pouvoir de régularisation ; que, dans ces conditions, le premier juge n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en rejetant la demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ne peut être délivrée qu'à un étranger poursuivant en France des études dans un établissement d'enseignement supérieur ;

5. Considérant, en premier lieu, que, si M. A..., né en 1993, soutient qu'il suit avec sérieux ses études en " CAP Restauration ", il ne conteste pas le motif, qui lui a été opposé à bon droit par l'administration, tiré de ce que, ne poursuivant pas des études supérieures, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en second lieu, que si M. A... fait état du sérieux de ses études et du fait qu'il a quitté très jeune, à l'âge de dix-sept ans, un pays en très grande difficulté, ces seules circonstances, à les supposer établies et alors que l'intéressé n'est entré sur le territoire national que le 25 juillet 2011, ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, et pas avantage qu'il aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA02366

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02366
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-17;13ma02366 ?
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