La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2015 | FRANCE | N°14MA01933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 mars 2015, 14MA01933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01933, le 29 avril 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant.... 31, 194 rue Jacques Cartier à Carpentras (84200), par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201819 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dont les motifs lui ont été communiqués par lettre du préfet de Vaucluse en date du 23 mai 2012 ;


2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) subsidiairement, d'ordonner le réexam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01933, le 29 avril 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant.... 31, 194 rue Jacques Cartier à Carpentras (84200), par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201819 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dont les motifs lui ont été communiqués par lettre du préfet de Vaucluse en date du 23 mai 2012 ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2012 modifiant l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les observations de MeA..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dont les motifs lui ont été communiqués par lettre du préfet de Vaucluse en date du 23 mai 2012 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir que l'organigramme exposé sur le site internet de la préfecture de Vaucluse démontre que les décisions relatives à la délivrance de titre de séjour n'entrent pas dans les missions de Mme Clavel, secrétaire générale de la préfecture dès lors que cette dernière a reçu, par un arrêté préfectoral, en date du 22 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d'un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs aux étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., travailleur saisonnier, a régulièrement séjourné en France depuis 2004 pour des séjours allant de sept à neuf mois ; qu'il a été également titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 12 avril 2008 au 11 avril 2011 ; que toutefois, la prolongation à titre exceptionnel pour une durée de neuf mois de ses contrats de travail saisonnier n'a été accordée qu'à deux reprises, en 2006 et 2007 ; que s'il a épousé une compatriote en situation régulière le 4 octobre 2008, il ressort de la carte de résident de cette dernière produite au dossier que celle-ci était expirée à la date de la décision querellée ; que l'enfant de M.C..., né en France le 2 mai 2010, était seulement âgé de deux ans à la date de cette même décision ; que la naissance de son deuxième enfant le 23 octobre 2013 est postérieure à ladite décision ; que le requérant ne justifie pas de motif qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où il a effectué des allers-retours entre les années 2005 et 2008 ; qu'il n'établit pas davantage y être dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que si l'enfant de M. C...est né en France le 2 mai 2010, sa scolarisation y est très récente à la date de la décision querellée ; que la naissance de son deuxième enfant le 23 octobre 2013 est postérieure à cette décision ; qu'il n'est pas justifié de motif qui empêcherait la cellule familiale de se reconstituer au Maroc, alors que M. et Mme C... sont tous deux en situation irrégulière ; qu'il s'en suit que le préfet de Vaucluse n'a pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C...une atteinte contraire aux stipulations précitées ;

8. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, il n'a pas présenté de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de la décision implicite attaquée communiqués au requérant, à sa demande, par courrier en date du 23 mai 2012, que le préfet de Vaucluse aurait examiné si sa situation professionnelle pouvait conduire à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou que sa situation familiale relèverait des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel ne conduit pas à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ni ajouté qu'il n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut utilement soutenir qu'il relèverait de l'article L. 313-14 précité ni que l'arrêté du 1er octobre 2012 en ouvrant l'accueil à des ressortissants de l'Union européenne et non à ceux en provenance de pays tiers instituerait une discrimination au regard de la liberté de travailler protégée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou que le critère de la nationalité au regard de sa liberté de travailler lui serait inopposable ;

11. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 précité laquelle n'a été prise que postérieurement à la décision en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

4

N° 14MA01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01933
Date de la décision : 13/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-13;14ma01933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award