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13/03/2015 | FRANCE | N°13MA03247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 mars 2015, 13MA03247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03247, le 31 juillet 2013, présentée pour la commune de Vaison-la-Romaine, prise en la personne de son maire, demeurant ... par la SCP ACBM Avocats ;

La commune de Vaison-la-Romaine demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement no 1103662-1103191-1102815 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la décision en date du 27 septembre 2011 du maire de Vaison-la-Romaine en tant qu'elle interdit l'ouverture de l'établissement à usage de discothèque "Le César Club ", ainsi que l'arrêté

du 28 octobre 2011 du maire de Vaison-la-Romaine portant fermeture jusqu'à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03247, le 31 juillet 2013, présentée pour la commune de Vaison-la-Romaine, prise en la personne de son maire, demeurant ... par la SCP ACBM Avocats ;

La commune de Vaison-la-Romaine demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement no 1103662-1103191-1102815 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la décision en date du 27 septembre 2011 du maire de Vaison-la-Romaine en tant qu'elle interdit l'ouverture de l'établissement à usage de discothèque "Le César Club ", ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2011 du maire de Vaison-la-Romaine portant fermeture jusqu'à nouvel ordre du même établissement ;

2°) de mettre à la charge de la société " Le César Club " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement du timbre de 35 euros ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour la commune de Vaison-la-Romaine, celles de Me A... pour la société " Le César Club " et celles de Me D...pour la SCI Vie et Loisirs ;

1. Considérant que par un arrêté du 27 février 2009, le maire de la commune de Vaison-la-Romaine a décidé la fermeture administrative de la discothèque " Le César Club ", exploitée par la SARL le Barsan jusqu'à ce que la commission intercommunale de sécurité émette un avis favorable ; que, par un bail commercial en date du 22 décembre 2009, la SARL " le César Club ", a loué une partie des locaux où se situe la discothèque précitée à la SCI Vie et Loisirs ; que le 1er août 2011, la commission intercommunale de sécurité a émis un avis favorable à la réouverture de la discothèque ; que par arrêté en date du 11 août 2011, le maire de Vaison-la-Romaine a décidé la fermeture de cet établissement jusqu'à nouvel ordre dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance en date du 27 septembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; que par une décision du même jour, le maire de la commune a retiré l'arrêté du 11 août 2011, informé le gérant de l'établissement de son intention de prononcer la fermeture de la discothèque, lui a laissé un délai de quinze jours pour présenter ses observations sur cette mesure et a rappelé que, dans l'attente de la décision à intervenir, l'arrêté du 27 février 2009 produisait toujours ses effets de droit et interdisait à la société de procéder à l'ouverture de l'établissement ; que par un arrêté du 28 octobre 2011, le maire de Vaison-la-Romaine a prononcé la fermeture dudit établissement jusqu'à nouvel ordre ; que, par trois requêtes, la société " Le César Club " a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler respectivement l'arrêté du 11 août 2011, la décision du 27 septembre 2011 et l'arrêté en date du 28 octobre 2011 ; que, par jugement en date du 27 juin 2013, le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1102815 tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2011 et a annulé la décision du 27 septembre 2011 en tant qu'elle interdisait l'ouverture de l'établissement, ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2011 ; que, par la présente requête, la commune de Vaison-la-Romaine doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a admis l'intervention volontaire de la SCI Vie et Loisirs et prononcé l'annulation de la décision du 27 septembre 2011 et de l'arrêté du 28 octobre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la commune de Vaison-la-Romaine soutient que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI Vie et Loisirs en admettant sans limite ni réserve ladite intervention ; qu'en première instance, la commune faisait valoir que cette intervention était irrecevable faute d'un intérêt à agir suffisant, que les conclusions de l'intervenant n'étaient absolument pas similaires à celles déposées par la SARL " Le César Club " et que tout nouveau moyen contenu dans les écritures de la société Vie et Loisirs était irrecevable pour avoir été soumis au Tribunal postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il ressort du jugement attaqué qu'en se bornant à ne répondre que sur l'intérêt à intervenir de la société Vie et Loisirs, les premiers juges ont omis de statuer sur les deux autres moyens précités soulevés par la commune qui n'étaient pas inopérants, entachant, ainsi, le jugement querellé d'une irrégularité ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a admis l'intervention volontaire de la SCI Vie et Loisirs et prononcé l'annulation de la décision du 27 septembre 2011 et de l'arrêté du 28 octobre 2011 ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes n° 1103191 et 1103662 présentées par la société " Le César Club " et la SCI Vie et Loisirs, en sa qualité d'intervenant en demande devant le tribunal administratif de Nîmes et la Cour ;

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Vie et Loisirs :

4. Considérant qu'est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Vie et Loisirs qui se prévaut de sa qualité de propriétaire des locaux où se situe la discothèque " Le César Club " a donné, le 22 décembre 2009, bail à loyer à la SARL " Le César Club " de ces lieux, lequel bail commercial stipulait que ces derniers devaient servir exclusivement à l'activité de discothèque, l'organisation de spectacle, la restauration et le débit de boissons ; que la décision en date du 27 septembre 2011 qui interdit l'ouverture de la discothèque " Le César Club " et l'arrêté en date du 28 octobre 2011 qui prononce la fermeture dudit établissement font perdre à la société Vie et Loisirs son locataire et l'usage commercial de son bien immobilier lui donnant ainsi un intérêt suffisant à intervenir ;

6. Considérant que, devant le Tribunal, la société Vie et Loisirs a déposé des mémoires en intervention volontaire par lesquels elle a déclaré s'associer aux demandes d'annulation de la décision du 27 septembre 2011 et de l'arrêté du 28 octobre 2011 de son locataire, la société " Le César Club " dont elle en demandait l'annulation tout comme la société requérante ; que, ce faisant et contrairement à ce que soutient la commune de Vaison-la-Romaine, la société Vie et Loisirs a présenté des conclusions similaires à celles de la SARL " Le César Club " ;

7. Considérant que la commune de Vaison-la-Romaine n'est pas fondée à soutenir que la recevabilité des interventions de la SCI Vie et Loisirs devra être limitée aux seules écritures de première instance et d'appel reprenant les mêmes moyens que ceux développés par la société " Le César Club " dès lors que l'intervenant est susceptible d'invoquer tout moyen procédant de la même cause juridique que celle dont procèdent les moyens de la requérante ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des écritures de l'intervenante que celles-ci auraient contenu des moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée par la société " Le César Club " dans sa requête introductive d'instance laquelle fait état de moyens tirés de la légalité externe comme de la légalité interne ; qu'il s'en suit que la fin de non-recevoir tirée de ce que tout nouveau moyen contenu dans les écritures de la société Vie et Loisirs serait irrecevable pour avoir été soumis au Tribunal postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ne peut qu'être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'admettre cette intervention ;

En ce qui concerne la demande n° 1103191 tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2011 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation : " Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. / Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception. / L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-46 du même code : " Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission. / Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 27 février 2009, le maire de la commune de Vaison-la-Romaine a décidé de fermer la discothèque " Le César Club " jusqu'à nouvel ordre et, en tout état de cause, jusqu'à ce que la commission intercommunale de sécurité du pays de Voconces émette un avis favorable à son exploitation ; que, par une lettre en date du 27 septembre 2011, ledit maire a retiré l'arrêté du 11 août 2011 ordonnant la fermeture de cet établissement jusqu'à nouvel ordre, informé son gérant de son intention de prononcer la fermeture de la discothèque, lui a laissé un délai de quinze jours pour présenter ses observations sur cette mesure et a rappelé que, dans l'attente de la décision à intervenir, l'arrêté du 27 février 2009 produisait toujours ses effets de droit et lui interdisait de procéder à l'ouverture de l'établissement ; que, toutefois, la commission intercommunale de sécurité ayant rendu, le 1er août 2011, un avis favorable à l'ouverture de la discothèque " Le César Club ", l'arrêté du 27 février 2009 avait cessé de produire ses effets ; qu'ainsi, la commune doit être regardée comme ayant pris, le 27 septembre 2011, une nouvelle décision interdisant à la société " Le César Club " l'ouverture de sa discothèque ; que la commune de Vaison-la-Romaine n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision ne ferait pas grief à la société " Le César Club " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ;

12. Considérant que la décision attaquée qui ne fait suite à aucune demande de réouverture de l'établissement et par laquelle le maire de la commune de Vaison-la-Romaine a interdit l'ouverture de la discothèque " Le César Club " a le caractère d'une mesure de police et doit, dès lors, être motivée par application des dispositions précitées ; que, par suite, cette décision entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que comme le soutient la SCI Vie et Loisirs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision en litige, la commune de Vaison-la-Romaine ait mis à même la société " Le César Club " de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'aucune situation d'urgence qui permettrait de s'affranchir de la procédure contradictoire n'est alléguée ni même établie en l'espèce ; qu'ainsi, la décision en date du 27 septembre 2011 par laquelle la commune a interdit l'ouverture de l'établissement " Le César club " est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il s'en suit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée ;

En ce qui concerne la demande n° 1103662 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2011 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage (...) " ;

14. Considérant que, pour prononcer la fermeture jusqu'à nouvel ordre de la discothèque, le maire de Vaison-la-Romaine s'est fondé sur les motifs tirés de la dangerosité des accès à l'établissement, de la dangerosité du stationnement aux abords de l'établissement, de l'insuffisance du nombre de places de stationnement, des risques d'incendie à l'extérieur de l'établissement, des risques de nuisances sonores, de l'expiration de la durée de validité du procès-verbal de classement de réaction au feu d'un fauteuil et de l'absence de procès-verbal de classement de réaction au feu de certains mobiliers ;

15. Considérant qu'il ressort de l'arrêté en litige que le motif tiré de la dangerosité des accès serait lié, d'une part, à l'accès non goudronné depuis la parcelle A 955 localisée dans un virage avec visibilité marquée d'un côté par un mur et réduite de l'autre par la végétation et, d'autre part, à l'accès goudronné depuis la parcelle A 1151 qui est situé en plein carrefour entre la route départementale (RD) 51 et la RD 94 en sortie de virage avec visibilité réduite ; que la commune de Vaison-la-Romaine qui soutient établir la réalité du danger et sa gravité, appuie ses allégations sur le refus opposé, le 5 avril 2011, par le directeur des routes du conseil général à la demande d'accès de la société " Le César Club " sur la RD 51 par les parcelles A 1151 et 955 ; que, toutefois, il ressort de cette décision que cette administration a rejeté cette demande car elle s'inscrivait dans le cadre d'une demande de permis d'aménager un parking en vue de créer des places de stationnement qui a été elle-même rejetée le 17 septembre 2010 par le maire de la commune ; qu'ainsi, cette décision ne se prononce pas sur la dangerosité des lieux ; que l'observation formulée par la gendarmerie dans le compte rendu de la réunion du 1er août 2011 dont fait état la commune n'a trait qu'au seul risque de stationnement le long des voies, qui pourrait entraîner un danger pour les automobilistes et piétons et d'incendie aux abords immédiats du bâtiment, alors qu'au demeurant cette observation est accompagnée d'un avis favorable à l'ouverture de la discothèque ; que les seules photos des lieux ne peuvent suffire à démontrer la dangerosité de l'accès ; qu'en outre, la SCI Vie et Loisirs soutient sans être valablement contredite que la visibilité minimale à chacun des accès est comprise entre 120 et 300 mètres ; qu'aucun accident de la circulation n'a jamais été constaté aux abords de la discothèque et/ou sur la route départementale et que l'accès unique existant auparavant est désormais une entrée à sens unique ; qu'il s'en suit que le maire de Vaison-la-Romaine a commis une erreur d'appréciation en retenant un tel motif pour prononcer la fermeture jusqu'à nouvel ordre de la discothèque " le César Club " ;

16. Considérant que la dangerosité du stationnement aux abords de l'établissement aurait été constatée, selon l'arrêté attaqué, par la brigade territoriale de gendarmerie de Vaison-la-Romaine et figurant au procès-verbal de la commission intercommunale de sécurité réunie le 1er août 2011 ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit au considérant précédent, s'il ressort du compte rendu de cette réunion que la gendarmerie a relevé un gros risque de stationnement sur les voies qui pouvait entraîner un danger pour les automobilistes et piétons allant à l'établissement, celle-ci a néanmoins émis un avis favorable à l'ouverture de la discothèque ; qu'ainsi, ce risque dont il n'est pas démontré qu'il se soit réalisé ne présente pas un degré de gravité tel qu'il justifie la fermeture de l'établissement en cause alors que des mesures appropriées peuvent être mises en place pour interdire le stationnement aux abords des voies concernées ;

17. Considérant que l'arrêté querellé est également motivé par l'insuffisance du nombre de places de stationnement, qui serait de 115 par rapport à la capacité d'accueil de 569 personnes ; que si la commune de Vaison-la-Romaine fait valoir que cette situation risque d'engendrer des stationnements le long de la RD 51, un tel risque n'a pas été démontré ainsi qu'il vient d'être dit et alors que la capacité d'accueil de la discothèque est montée jusqu'à 822 personnes ; que si la commune de Vaison-la-Romaine se prévaut de son refus du permis de construire, en date du 17 septembre 2010, en vue de créer 122 places de stationnement, ce projet était basé sur une capacité d'accueil de 810 personnes ; que ce motif ne pouvait justifier la fermeture de l'établissement jusqu'à nouvel ordre, ce d'autant que la société Vie et Loisirs soutient sans être contredite qu'il serait aisé de prévoir le nombre d'emplacements nécessaires dès lors que la parcelle mise à disposition par bail possède une superficie de près de 3 585 m2 et que la capacité d'accueil de la discothèque a diminué ;

18. Considérant que s'agissant des risques d'incendies inhérents à la présence de fumeurs aux alentours de l'établissement situé dans une pinède, si le procès-verbal de la réunion du 1er août 2011 de la commission intercommunale de sécurité comporte une observation de son président mentionnant que le site est placé en zone partiellement boisée et précisant " qu'il est souhaitable de débroussailler les accès et les zones de stationnement ", ce dernier a néanmoins émis un avis favorable à l'ouverture de l'établissement tout comme le service départemental de secours et d'incendie (SDIS) de Vaucluse présent à cette réunion qui n'a émis aucune observation sur ce point ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal précité que le SDIS aurait exprimé son incompétence sur les problèmes existant sur le parking et le stationnement alors qu'au demeurant, la société Vie et Loisirs soutient que ce service s'est prononcé sur la défense extérieure contre l'incendie dans l'avis du 2 décembre 2010 portant avis modificatif sur la réouverture d'un établissement recevant du public (ERP) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement soit situé dans une zone sensible ou dans le périmètre d'un plan de prévention du risque incendie ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Vaison-la-Romaine, qui pouvait imposer à l'exploitant diverses prescriptions pour prévenir le risque d'incendie invoqué, a commis une erreur d'appréciation en retenant un tel motif pour prononcer la fermeture de la discothèque " Le César Club " jusqu'à nouvel ordre ;

19. Considérant que concernant le motif tiré de l'expiration de la durée de validité du procès-verbal n° 800/97 de classement de réaction au feu d'un matériau (fauteuil) daté du 29 juillet 1997 et de l'absence de procès-verbal de classement de réaction au feu des autres gros mobiliers présents à l'intérieur de l'établissement, à supposer même que la commune ait demandé ces procès-verbaux à la société " Le César Club " qui les lui aurait transmis postérieurement à l'arrêté attaqué, une telle circonstance là aussi ne justifiait pas la fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'établissement en cause ce d'autant que la commission intercommunale de sécurité n'a pas émis d'observation sur ce point ;

20. Considérant que pour prendre l'arrêté attaqué, la commune de Vaison-la-Romaine s'est fondée sur les risques de nuisances sonores inhérentes à la présence d'un grand nombre de personnes à l'extérieur de l'établissement et notamment la nuit ; que, toutefois, si la commune se prévaut d'une étude acoustique, réalisée le 8 juillet 2011, par la société Baudet acoustique, celle-ci démontre que la discothèque est actuellement munie d'un limitateur de pression acoustique permettant de limiter le niveau sonore aux valeurs recommandées dans l'étude d'impact acoustique et donc le respect des émergences sonores chez les riverains ; que cette étude précise que les niveaux sonores relevés à l'extérieur permettent de conclure que les niveaux ne dépassent pas la valeur de 25 db(A) à l'intérieur des maisons des riverains ; que si l'étude mentionne qu'aucune mesure n'a pu être effectuée dans la maison de M.B..., il appartenait au maire de la commune d'ordonner la réalisation de cette mesure avant de procéder à la fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'établissement ; que du reste, la société Beaudet acoustique proposait d'envisager de vérifier que les émergences sonores soient bien respectées après ouverture par une campagne de mesurage aux mêmes points de mesure initiaux ; que l'existence d'un patio destiné à accueillir les fumeurs n'est pas de nature à établir la réalité des nuisances sonores alléguées ; qu'il s'en suit que ce motif ne pouvait légalement justifier une mesure de fermeture de l'établissement en cause jusqu'à nouvel ordre alors que le maire avait la possibilité d'édicter une réglementation destinée à limiter les nuisances générées par les clients de cet établissement au cours de la nuit ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la société " Le César Club " est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2011 et de l'arrêté en date du 28 octobre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société " Le César Club ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Vaison-la-Romaine quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaison-la-Romaine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société " Le César Club " et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la société Vie et Loisirs ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a admis l'intervention de la SCI Vie et Loisirs et prononcé l'annulation de la décision du 27 septembre 2011 et de l'arrêté du 28 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : L'intervention de la SCI Vie et Loisirs est admise.

Article 3 : La décision en date du 27 septembre 2011 et l'arrêté en date du 28 octobre 2011 sont annulés.

Article 4 : La commune de Vaison-la-Romaine versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune à la société " Le César Club " et à la société Vie et Loisirs au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vaison-la-Romaine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaison-la-Romaine, à la SCI Vie et Loisirs, à la société " Le César Club " et au ministre de l'intérieur.

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No 13MA03247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03247
Date de la décision : 13/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la sécurité - Police des établissements recevant du public.

Police - Étendue des pouvoirs de police - Illégalité des mesures excédant celles qui sont nécessaires à la réalisation des buts poursuivis.

Police - Police générale - Circulation et stationnement.

Police - Police générale - Tranquillité publique - Activités bruyantes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-13;13ma03247 ?
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