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12/03/2015 | FRANCE | N°14MA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 14MA00109


Vu, enregistrée le 10 janvier 2014, la requête présentée pour Mme C...B..., demeurant ... par Me Mazas, avocate ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302610 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision

du 25 mars 2013 du préfet confirmant cette décision sur recours gracieux ...

Vu, enregistrée le 10 janvier 2014, la requête présentée pour Mme C...B..., demeurant ... par Me Mazas, avocate ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302610 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 25 mars 2013 du préfet confirmant cette décision sur recours gracieux de la requérante ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 février 2013 et 25 mars 2013 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans le délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

* de nationalité malgache, elle est entrée en France le 20 septembre 2005 avec un visa long séjour D "étudiant", après avoir obtenu un master 1 en économie à Madagascar, pour poursuivre des études de 2ème année de master économie et gestion mention analyse politique et économique à l'université Montpellier I ;

* un titre de séjour "étudiant" lui a été remis, renouvelé chaque année jusqu'au 19 septembre 2011 ;

* elle a obtenu ce master en 2006 ;

* pour l'année universitaire 2006-2007, elle s'est inscrite en doctorat en sciences économiques, qu'elle a obtenu en novembre 2011 ;

* à compter du 1er septembre 2011, elle a été recrutée en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) au sein de l'université et est aussi chercheur associé au sein de l'UFR d'économie ;

* à la suite de sa demande de changement de statut pour occuper cet emploi et, sur le fondement de ce contrat de travail, un titre de séjour "salarié" lui a été délivré valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ;

* en août 2012, son contrat d'ATER n'a pas été renouvelé faute de crédits budgétaires de l'université, elle s'est inscrite à Pôle Emploi et a perçu l'aide au retour à l'emploi :

* elle a demandé le renouvellement de son titre le 28 août 2012, ce qui lui a été refusé par la décision litigieuse pour ce motif, alors que ses engagements en tant que chercheur associé de l'université de Montpellier I ont été maintenus jusqu'en janvier 2014 ;

* le 25 mars 2013, le préfet a rejeté son recours gracieux du 15 mars 2013 contre cette décision ;

Sur le refus de titre de séjour :

* cette décision est insuffisamment motivée pour ne pas mentionner son statut de chercheur associé à l'université Montpellier I ;

* il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce refus n'était pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

* elle vit en France depuis 8 ans à la date de la décision litigieuse, dont 7 ans en situation régulière ;

* elle a été hébergée chez son oncle dès son arrivée en France jusqu'à son indépendance financière en 2011 ;

* son seul frère vit à Marseille ;

* elle a noué de nombreuses relations amicales professionnelles et autres ;

* elle est maintenue dans ses fonctions de chercheur associé et elle justifie de ses recherches d'emploi car elle a été recrutée pour deux projets conduisant au rayonnement de la recherche française ;

* elle est parfaitement intégrée professionnellement et socialement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

* cette décision ne lui permet pas et ne lui permettra pas d'effectuer les colloques où elle est invitée à participer en France et à l'étranger ;

* elle ne peut trouver à Madagascar un emploi correspondant à ses compétences et ses talents ;

* cette décision est ainsi entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur le délai de départ volontaire :

* ce délai doit être examiné au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;

* le délai de 30 jours est trop court eu égard à ses engagements universitaires en cours ;

* il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision rejetant son recours gracieux :

* elle est insuffisamment motivée ;

* le préfet commet une erreur de fait en affirmant qu'il lui a délivré un récépissé lors de sa demande de renouvellement pour lui permettre de produire un contrat de travail ;

* l'administration n'a pas examiné sa demande tendant à obtenir un délai supplémentaire au départ ;

* le refus d'abroger le refus de titre de séjour et de lui accorder un délai supplémentaire de départ est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle remplissait les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir remettre un récépissé de carte de séjour temporaire "salarié" lui permettant de rechercher un emploi et l'autorisant à travailler ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 novembre 2014, le mémoire présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

* pour information de la Cour, elle a sollicité le 25 février 2014 son admission au séjour en qualité de "scientifique-chercheur", ce qui lui a été refusé par une nouvelle décision du 30 juin 2014 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui fait actuellement l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif de Montpellier ;

* le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ;

* la requérante ne remplissait plus les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code, dès lors que son contrat de travail en qualité d'ATER n'a pas été renouvelé ;

* elle n'a pas produit de contrat de travail avec l'université pour son statut de "chercheur associé" et doit être ainsi considérée comme une étudiante qui poursuit ses recherches ;

* en application du décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985, les ATER sont recrutés par les rectorats sur le fondement de contrats à durée déterminée normalement non renouvelables ;

* la requérante étant déjà admise au séjour en qualité d'étudiante, elle pouvait se voir délivrer une autorisation de travail en qualité d'ATER à condition de présenter un nouveau contrat à chaque demande de renouvellement de titre de séjour ;

* elle n'établit pas être en recherche active d'emploi ;

* ce refus de titre de séjour ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

* la requérante est célibataire sans enfants et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ;

* quant à son recours gracieux, il n'apportait aucun élément nouveau ;

* le rejet de ce recours est suffisamment motivé ;

* la circulaire du 28 novembre 2012 invoquée par la requérante est dépourvue de caractère réglementaire ;

* il ne pouvait pas délivrer le troisième récépissé demandé dans ce recours gracieux ;

* les autres moyens soulevés ne peuvent prospérer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 décembre 2013 accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle partielle à 70 % ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité malgache, interjette appel du jugement du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 25 mars 2013 du préfet confirmant cette décision sur recours gracieux de la requérante ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet du 20 février 2013 :

S'agissant du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention de son statut de " chercheur-associé " à l'université de Montpellier I ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; que la requérante est entrée en France le 20 septembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour D "étudiant" pour y poursuivre des études, qu'elle a réussies, de master II d'économie et de gestion à l'université Montpellier I et a séjourné sur le territoire sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiante renouvelés chaque année jusqu'au 19 septembre 2011, date à laquelle elle a demandé un titre de séjour "salarié", qu'elle a obtenu le 13 février 2012 en raison de son recrutement pour une durée d'un an, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, comme attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) par l'université Montpellier I ; que son contrat d'ATER n'a pas pu être renouvelé en raison de contraintes budgétaires de l'université au mois d'août 2012 comme cela avait été initialement prévu ; qu'elle n'a pas produit de contrat de travail avec l'université pour son emploi de "chercheur associé" qu'elle aurait conservé à l'université et qui n'ouvre pas par lui-même droit au séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-10 suscité du code en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salariée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que la requérante a séjourné 7 des 8 années passées en France à la date de la décision litigieuse sous couvert de titres "étudiant", d'une durée d'un an et constamment renouvelés, qui ne donnent pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire national mais à regagner son pays d'origine à l'issue de ses études ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, où résident ses parents et une grande partie de sa famille et où elle a effectué son cursus scolaire de l'école primaire jusqu'au diplôme de master I en économie ; que la requérante, qui affirme seulement rencontrer des difficultés à Madagascar pour obtenir un poste du niveau de ses qualifications, n'invoque aucun moyen sérieux de nature à établir qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, Mme B..., alors même qu'elle a un frère et un oncle en France, n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que la circonstance qu'elle aurait noué de nombreuses relations amicales en France, qu'elle aurait été maintenue dans ses fonctions de " chercheur-associé " pour poursuivre la valorisation de ses recherches doctorales et qu'elle aurait été recrutée par l'université pour deux projets qui conduiraient au rayonnement de la recherche française ne suffit pas à établir une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, ce refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que l'arrêté litigieux n'a pas pour effet d'interdire à la requérante de participer à des colloques organisés par l'université Montpellier I en France et de nuire ainsi à ses brillantes perspectives de carrière, dès lors qu'il lui appartient de demander aux autorités consulaires à Madagascar un visa de court séjour pour se rendre à ces conférences ; que cette obligation n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant du délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision litigieuse : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;

8. Considérant que la requérante soutient qu'il appartenait au préfet, en application de l'article 7 précité de la directive, d'examiner sa situation particulière au regard de son statut de " chercheur-associé " auprès de l'université Montpellier I et de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; que la requérante n'a pas fait état lors de sa demande de renouvellement de titre du 17 janvier 2013 de cette situation particulière qui aurait pu selon elle être de nature à prolonger ce délai de départ ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché cette décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle a été écarté à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 mars 2013 :

9. Considérant que, lorsque le préfet rejette le recours gracieux formé par l'intéressée contre sa décision de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, sa décision ne se substitue pas à sa décision initiale ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, le rejet du recours gracieux du préfet par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus initial de l'administration, des moyens critiquant les vices propres dont serait entaché le rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu'ainsi, les moyens de Mme B...tirés de ce que la décision du 25 mars 2013 du préfet rejetant son recours gracieux serait insuffisamment motivée, que le préfet aurait commis une erreur de fait en affirmant qu'il lui a délivré un récépissé lors de sa demande de renouvellement pour lui permettre de produire un contrat de travail, que le refus d'abroger le refus de titre de séjour et de lui accorder un délai supplémentaire de départ serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle remplirait les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir remettre un récépissé de carte de séjour temporaire "salarié" sont, en tout état de cause, inopérants, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; qu'il en résulte que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- MmeA..., première conseillère,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

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N° 14MA00109 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00109
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-12;14ma00109 ?
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