Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Ascencio ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1103314, 1207483 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- les observations de Me Ascencio, avocat de M. et Mme A...;
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'exonération, prévue par l'article 81 A du code général des impôts, dont ils s'étaient prévalus au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour les salaires versés par l'employeur de M. A...pendant son détachement à l'étranger ; qu'en conséquence, l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...soutiennent qu'ils remplissaient les conditions du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts pour être exonérés d'impôt sur le revenu en 2008, 2009 et 2010 à raison des salaires versés pendant le détachement de M. A... à l'étranger pour le montage des hélicoptères vendus par la société Eurocopter ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale (...)" ;
4. Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions au motif que l'activité de technicien dans une entreprise de maintenance d'hélicoptères exercée à l'étranger par M. A...pendant les années en litige n'était pas visée par l'article 81 A du code général des impôts ;
5. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A...a été détaché par son employeur pendant les années en litige en Arabie Saoudite du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 puis au sultanat d'Oman du 2 septembre 2009 au 31 octobre 2011 ; que l'attestation de la société Eurocopter indique que M. A...a exercé une " assistance technique sur des sites appropriés pour le montage et la maintenance des hélicoptères " ; que celle de la société HFSI mentionne qu'il a participé " aux chantiers de maintenance sur hélicoptères ainsi qu'aux actions de montage et mise au point d'équipement sur les appareils " ; qu'une autre attestation fournie en première instance mentionne que " dans son activité, M. A...est plus particulièrement amené à participer aux chantiers de maintenance sur hélicoptères ainsi qu'aux actions de montage et mise au point d'équipements sur les appareils de notre client. Cela pourra couvrir notamment toutes les opérations de maintenance réalisées en Arabie Saoudite dans le cadre d'éventuelles livraisons d'hélicoptères sur le territoire " ; qu'il soutient que son activité de technicien consiste à apporter une assistance technique dans les opérations de montage, réglage et maintenance des hélicoptères, qui venant de France en pièces détachées, sont montés et réglés sur place ; que l'administration n'apporte aucun élément contredisant ces affirmations de M. A...et les attestations de l'employeur ou d'un sous-traitant de l'employeur de M. A... ;
6. Considérant qu'il résulte du a) du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts que, pour être éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu, l'activité salariée doit être exercée sur un chantier de construction ou de montage ou encore une installation d'ensembles industriels ; que l'activité de M. A..., qui exerce les fonctions de technicien, concerne le montage d'hélicoptères ; que cette activité est au nombre de celles visées par le a) du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que l'Etat doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1103314, 1207483 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Article 3 : La somme de 2 000 (deux mille) euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 13MA04742