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12/03/2015 | FRANCE | N°13MA02400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13MA02400


Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par la société Saint Louis avocats, agissant par Me E...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101144 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par Me B...D..., administrateur de M. A...C...et de l'association C...Charter, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquels a été assujettie l'association C...Char

ter au titre des années 2007 et 2008, et à la décharge des pénalités corresponda...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par la société Saint Louis avocats, agissant par Me E...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101144 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par Me B...D..., administrateur de M. A...C...et de l'association C...Charter, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquels a été assujettie l'association C...Charter au titre des années 2007 et 2008, et à la décharge des pénalités correspondantes, soit un montant de total de 62 919 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3° ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de M. Haïli, magistrat;

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., pour M.C... ;

1. Considérant que l'association C...Charter, ayant pour objet l'exercice d'activités de loisirs nautiques et de pleine nature en Corse, et dont M. A...C...était le trésorier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2007 à 2008 ; qu'au cours de cette vérification, M. C...et l'association C...Charter ont été placés en redressement judiciaire et Me D...a été nommé administrateur judiciaire ; que, suite à une proposition de rectification en date du 17 mai 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d'impôt sur les sociétés ont été mis à la charge de l'association C...Charter ; que Me D... a demandé la décharge de ces impositions et pénalités par une réclamation du 21 février 2011, qui a été implicitement rejetée ; que M. C...relève appel du jugement n° 1101144 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par Me B...D..., administrateur de M. C...et de l'association C... Charter, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie l'association C... Charter au titre des années 2007 et 2008, majorées des pénalités, soit un montant de 62 919 euros ;

Sur la recevabilité de la requête présentée pour M.C... :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur l'avis de mise en recouvrement 2A00135 8 00093 05009 du 31 janvier 2011, que les impositions et pénalités en cause ont été mises à la charge de l'association C...Charter ; que ni sa qualité sa qualité de trésorier, ni la circonstance que certains actes de la procédure d'imposition lui ont été notifiés en sa qualité d'exploitant réel aux lieux et place de l'association contribuable apparent n'ont conféré à M. C..., qui n'a pas été déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités ainsi réclamées à cette association, intérêt à demander pour la première fois devant le juge d'appel, en son nom personnel, en tant que personne physique, la décharge de ces impositions et pénalités, qui ont été mises à la charge d'un autre redevable en la personne de l'association C...Charter, le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 20 février 2012, arrêtant le plan de redressement judiciaire à l'encontre de l'association C...Charter et de M. C...A..., et celui en date du 25 juin 2012, déclarant l'association fictive et jugeant que le plan de redressement par voie de continuation présenté par MeD..., administrateur judiciaire, ne concerne que M.C..., étant sans incidence sur les impositions en litige ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que M. C... n'a pas intérêt à contester, à titre personnel, ces droits et pénalités ; que dans ces conditions, la requête de M. C...est irrecevable et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13MA02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02400
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SAINT LOUIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-12;13ma02400 ?
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