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12/03/2015 | FRANCE | N°13MA02032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13MA02032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 mai 2013 sous le n°13MA02032, présentée pour Mme A...E...épouse B...demeurant..., par MeC... et le mémoire complémentaire du 10 février 2015 ;

Mme E...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204835 du 7 février 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le ter

ritoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 mai 2013 sous le n°13MA02032, présentée pour Mme A...E...épouse B...demeurant..., par MeC... et le mémoire complémentaire du 10 février 2015 ;

Mme E...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204835 du 7 février 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ou à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui verser une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 1er janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- et les observations de Me D...pour Mme E...épouseB... ;

1. Considérant que Mme E...épouseB..., née en 1950, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 7 février 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 1° (...) à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant, que Mme E...épouse B...est entrée en France au mois de décembre 2010 ; qu'elle a obtenu une autorisation de séjour de six mois valable du 9 décembre 2011 au 2 avril 2012 en tant qu'étranger malade ; qu'à la suite d'une demande de prolongation de son autorisation de séjour, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a donné un avis, selon lequel l'intéressée peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que Mme E...épouse B...réside avec son époux, M.B..., depuis son entrée en France ; qu'elle est mariée avec lui depuis 1969 ; que ce dernier réside régulièrement en France depuis 1966 ; que son fils réside régulièrement en France depuis 1993 ; qu'un autre de ses fils réside en Allemagne et y a épousé une ressortissante allemande ; que l'état de santé de son époux nécessite sa présence auprès de lui ; qu'elle-même souffre de diabète et d'une insuffisance cardiaque ; que dans ces conditions, Mme E...épouseB..., alors même que deux de ses fils résideraient encore au Maroc, a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'il en résulte que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme E...épouse B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois de la notification du présent arrêt ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeC... ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 7 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 octobre 2012 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de l'Hérault délivrera à Mme E...épouse B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à MeC....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouseB..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Montpellier.

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N° 13MA02032 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02032
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-12;13ma02032 ?
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