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10/03/2015 | FRANCE | N°14MA04696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 mars 2015, 14MA04696


Vu la décision n° 367371 du 5 novembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre délégué chargé du budget, a annulé l'article 2 de l'arrêt n° 09MA03156 du 8 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, pour statuer sur la requête de M. et Mme B...tendant à l'annulation du jugement n° 071529 en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la déc

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Vu la décision n° 367371 du 5 novembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre délégué chargé du budget, a annulé l'article 2 de l'arrêt n° 09MA03156 du 8 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, pour statuer sur la requête de M. et Mme B...tendant à l'annulation du jugement n° 071529 en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes ;

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 46 allée de l'aigle (34280), par Me C... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0701529 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des impositions restant à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite des vérifications de comptabilité des SARL SDPP et SDG, dont Mme B...détient respectivement 24,5 et 50 % des parts sociales, et de la SARL Mélina, dont M. et Mme B...sont les seuls associés, au titre des exercices clos en 2000 et 2001, ainsi que d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...au titre des années 2000 et 2001, l'administration a procédé à diverses rectifications du revenu de M. et MmeB..., dont certaines procédaient de la rectification des résultats des deux SARL SDG et Mélina, lesquelles avaient opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, par un jugement du 30 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ; que par un arrêt n° 09MA03156 du 8 février 2013 la Cour, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité et évoqué l'affaire, a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme B...en les déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui procédaient de la réintégration dans leur revenu des résultats de l'exercice de la SARL SDG clos le 30 septembre 2001 et de celui de la SARL Mélina clos le 31 décembre 2000 ; que par une décision n° 367371 du 5 novembre 2014 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre délégué chargé du budget, a annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour qui prononçait cette décharge et lui a renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée ;

2. Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés à responsabilité limitée sont passibles de l'impôt sur les sociétés sauf si elles ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA de ce code : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (...) " ; que l'article 46 terdecies A de l'annexe III à ce code dispose : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. " ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies D de la même annexe : " Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une option notifiée à l'administration postérieurement à la date d'ouverture d'un exercice ne peut recevoir effet qu'au titre de l'exercice suivant ;

4. Considérant, toutefois, que lorsqu'une société a clairement manifesté son intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du début d'un exercice et qu'elle-même et ses associés ont souscrit, pour cet exercice, les déclarations correspondant à ce régime, les associés ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité qu'aurait commise l'administration en acceptant cette option pour cet exercice alors même qu'elle ne lui a été notifiée que postérieurement à la date de son ouverture ;

5. Considérant qu'en ce qui concerne la société SDG, l'option pour le régime des sociétés de personnes a été demandée par lettre du 25 mai 2000 avec effet rétroactif au 1er avril 2000, qui est présentée comme étant celle de la " date de constitution et de début d'activité de cette société ", alors que son premier exercice a en réalité débuté le 1er mai 2000 ; que dans le cas de la SARL Mélina, l'option a été demandée par lettre du 31 décembre 1999, reçue le 5 janvier 2000 par le centre des impôts de Montpellier-Est, soit postérieurement au début de l'exercice 2000 qui est intervenu le 1er janvier de ladite année ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et comme le fait valoir le ministre, que les deux SARL ont clairement manifesté dans leurs demandes d'option, lesquelles étaient signées de leurs associés, la volonté de se placer immédiatement sous le régime fiscal des sociétés de personnes ; que les sociétés SDG et Mélina ont, par la suite, souscrit leurs déclarations conformément à ce qu'impliquait ce régime ; que les requérants ne peuvent être regardés comme remettant sérieusement en cause l'authenticité des signatures apposées sur les demandes d'option, dans la mesure où ils ne contestent pas avoir souscrit postérieurement des déclarations de revenus correspondant également à l'option en litige ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B...ne sauraient se prévaloir de l'irrégularité de ces options, alors même qu'elles n'ont été notifiées à l'administration que postérieurement à la date d'ouverture des exercices considérés, en méconnaissance des dispositions de l'article 46 terdecies A de l'annexe III au code ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont par fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de la réintégration dans leur revenu des résultats de l'exercice de la SARL SDG clos le 30 septembre 2001 et celui de la SARL Mélina clos le 31 décembre 2000, auxquelles ils ont été assujettis ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de la réintégration dans leur revenu des résultats de l'exercice de la SARL SDG clos le 30 septembre 2001 et celui de la SARL Mélina clos le 31 décembre 2000 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 14MA04696 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04696
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-10;14ma04696 ?
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