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10/03/2015 | FRANCE | N°14MA03294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 mars 2015, 14MA03294


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401273 rendu le 1er juillet 2014 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée e

t familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401273 rendu le 1er juillet 2014 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 1er juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 28 février 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

3. Considérant que les premiers juges ont opposé à M. A...le fait qu'il n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée était contraire aux stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé au motif que, s'il soutenait résider habituellement en France depuis 2002, il ne l'établissait pas, s'agissant en particulier de l'année 2009 pour laquelle il produisait uniquement un avis de non imposition, non signé et un relevé de livret A d'un montant de 6,12 euros ; qu'en cause d'appel, M. A...qui soutient que la variété des pièces demandées ne doit pas être excessive et que les pièces émanant de l'administration ne sont pas les seules présentant un caractère probant, produit toutefois, seulement pour cette année 2009, en plus des documents qu'il a versés au débat en première instance, un bordereau de courrier recommandé qui semble daté de février 2009 et concerne une lettre adressée au Président de la République ; que ce document est cependant insuffisant pour établir la preuve d'une résidence habituelle de l'appelant en France pour l'année 2009 et de fait, depuis plus de 10 ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, en second lieu, que M.A..., qui soutient seulement qu'il maîtrise la langue française et qu'il habite en France chez M. C...B..., ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est ni entachée d'erreur de droit, ni disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA032942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03294
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CHOUKROUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-10;14ma03294 ?
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