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10/03/2015 | FRANCE | N°13MA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 mars 2015, 13MA00277


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour Mme B...D...demeurant..., par la

SCP Amiel-Susini ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102035 en date du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

9 juin 2011 par laquelle le président de l'école de musique, danse et théâtre du Haut Var a rejeté sa demande préalable d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 9 j

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour Mme B...D...demeurant..., par la

SCP Amiel-Susini ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102035 en date du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

9 juin 2011 par laquelle le président de l'école de musique, danse et théâtre du Haut Var a rejeté sa demande préalable d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 9 juin 2011 par laquelle le président de l'école de musique, danse et théâtre du Haut Var a rejeté sa demande préalable d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ;

3°) de condamner l'école de musique, danse et théâtre du Haut Var à lui verser les sommes de 7 395,43 euros au titre du préjudice matériel et 25 000 euros au titre du préjudice moral assorties des intérêts légaux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeA..., pour l'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif "Ecole de musique, danse et théâtre du

Haut Var" ;

1. Considérant que MmeD..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée de droit public, occupait depuis le 5 septembre 2007 les fonctions de directrice des affaires générales au sein de l'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif " Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var " avant d'être licenciée à compter du

15 avril 2010 par une décision du 2 avril 2010 en raison de la suppression de son emploi ; que, par un arrêté n° 2010/046 en date du 15 avril 2010 du président de l'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif " Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var ", a été allouée à Mme D...une indemnité de licenciement de 9 074,70 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant brut de 1 097,33 euros ; que, par une délibération en date du 16 septembre 2010, l'établissement a décidé de verser à

Mme D...une indemnité de préavis de 6 166,25 euros ; que Mme D...relève appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2011 par laquelle le président de l'Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var a rejeté sa demande préalable tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; qu'elle demande à la Cour, d'une part, d'annuler la décision du 9 juin 2011 par laquelle le président de l'Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var a rejeté sa demande préalable d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement et, d'autre part, de condamner l'Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var à lui verser les sommes de 7 395,43 euros au titre du préjudice matériel et 25 000 euros au titre du préjudice moral assorties des intérêts légaux ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'école de musique, danse et théâtre du

Haut Var :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l'original de l'avis de réception du pli recommandé contenant le jugement attaqué, que ce dernier a été notifié à Mme D...le 13 novembre 2012 ; que la requête d'appel de

Mme D...contre le jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2013, soit dans le délai du recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article

R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var tirée de la tardiveté de la requête d'appel de Mme D...doit être écartée ;

Sur les conclusions de Mme D...:

3. Considérant, en premier lieu, que Mme D...demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var à lui verser la somme de 1 124,99 euros, dont 540,11 euros de frais bancaires, 26,28 euros de frais postaux, 408,60 euros de frais d'essence et 150 euros de frais de garde, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par l'absence de mention d'un préavis dans la lettre de licenciement ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 15 février 1988 susvisé : " L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. " et qu'aux termes de l'article 40 du même décret : " L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée. " ;

5. Considérant que Mme D...étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2007 et son licenciement ne rentrant dans aucun des cas mentionnés à l'article 40 susrappelé du décret du 15 février 1988, en application des dispositions combinées des articles 39 et 40 dudit décret, celui-ci ne pouvait intervenir qu'après un préavis de deux mois ; que Mme D...ne pouvait ainsi être licenciée sans que soit respecté le préavis prévu à cet article ; que l'absence de prise en compte des droits acquis au titre de la période de préavis a pour conséquence de rendre illégal le licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressée a droit ; qu'il suit de là que, faute d'avoir été précédée d'un tel préavis, la décision prise le 2 avril 2010 par le président de l'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif prononçant le licenciement de Mme D...est entachée d'illégalité ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal a pu, à bon droit, estimer qu'un tel vice de légalité externe n'était susceptible d'engager la responsabilité de l'école que s'il existait un lien de causalité suffisant entre l'illégalité externe fautive et le préjudice invoqué ; qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération n° 2010/078 en date du 16 septembre 2010, le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif a décidé de verser à Mme D...la somme de 6 270,44 euros brut (5 215,04 euros net) en réparation du préjudice causé par le non-respect du préavis correspondant au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue du 16 avril au 15 juin 2010 si elle avait effectué la durée de deux mois de préavis ; que MmeD..., qui demande 1 124,99 euros, dont 540,11 euros de frais bancaires, 26,28 euros de frais postaux, 408,60 euros de frais d'essence et 150 euros de frais de garde, sommes au demeurant qui ne sont justifiées par aucune facture, aucun document d'ordre bancaire ou comptable, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par l'absence de mention d'un préavis dans la lettre de licenciement, d'une part, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice matériel ou moral qui n'aurait pas été réparé par le montant de 5 215,04 euros perçu et, d'autre part, n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité externe fautive et le préjudice invoqué ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var à lui verser les sommes de 6 270,44 euros et 10 000 euros en réparation respectivement du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle allègue avoir subis en raison de l'erreur commise par son employeur qui lui a proposé le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé non applicable aux agents publics ; qu'elle soutient que cette proposition erronée l'a empêchée de contester son licenciement irrégulier du fait de l'absence de préavis ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-65 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. / Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. " et que selon l'article L. 1233-71 dudit code dans sa version également applicable au litige : " Dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. " ;

8. Considérant que, sauf disposition expresse contraire ou principe général du droit applicable même sans texte, les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux agents de droit public ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en proposant à Mme D...le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé en application des dispositions précitées du code du travail, le président de l'école avait entaché sa décision d'une erreur de droit et que cette illégalité était constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, cependant, Mme D...n'établit pas le lien de causalité entre le préjudice financier qu'elle allègue avoir subi à hauteur de 6 270,44 euros et la faute commise qui l'aurait empêchée de contester son licenciement en l'absence de préavis dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle a perçu à la suite de la décision du

16 septembre 2010 la somme de 6 270,44 euros brut (5 215,04 euros net) en réparation du préjudice causé par le non-respect du préavis correspondant au montant de la rémunération qu'elle aurait perçu du16 avril au 15 juin 2010 si elle avait effectué la durée de deux mois de préavis ; que, d'autre part, et eu égard à la circonstance que MmeD..., qui n'a pas effectué son préavis de deux mois avant son licenciement, a perçu une indemnité correspondant à l'exercice effectif de ce préavis, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre l'illégalité fautive et le préjudice moral que l'appelante invoque du fait d'avoir été privée de la possibilité de contester son licenciement pour défaut de préavis ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'absence de recherches réelles des possibilités de reclassement ;

10. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles statutaires applicables dans le même cas aux fonctionnaires, qu'il appartient à l'employeur de chercher à reclasser dans un autre emploi le salarié dont l'emploi est supprimé et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public dès lors qu'ils occupent un emploi permanent ;

11. Considérant que Mme D...occupait, depuis 2007, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un emploi permanent ; qu'elle reproche à son employeur de ne pas avoir, à la suite de la suppression de cet emploi, cherché à la reclasser dans un autre emploi ; que si la décision du 2 avril 2010 prise par le président de l'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif prononçant le licenciement de Mme D...mentionne qu'il a été " activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'établissement ",

il ressort des pièces du dossier que l'école de musique intimée n'apporte aucun élément de nature à justifier l'absence de poste vacant susceptible d'être proposé à l'intéressée ; que

MmeD..., contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, est ainsi fondée à soutenir que l'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif a méconnu l'obligation qui s'imposait à lui de rechercher un reclassement avant, en cas d'impossibilité, de la licencier en cours de contrat pour suppression de son emploi budgétaire ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, comprenant les conséquences psychologiques invoquées dans la réclamation préalable contrairement à ce que soutient l'école intimée, liés à l'absence de recherches réelles des possibilités de reclassement subis par Mme D...en lui allouant une indemnité de 2 000 euros tous intérêts confondus au jour de la présente décision ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif " Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var " intimé doit être condamné à verser à Mme D...une indemnité de 2 000 euros tous intérêts confondus au jour de la présente décision ; que le surplus des conclusions indemnitaires de Mme D...doit, en revanche, être rejeté ; que Mme D...est ainsi seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance de l'obligation de rechercher un reclassement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros demandée par l'Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var la somme 1 000 euros en application de ces dispositions, au bénéfice de MmeD... ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1102035 du 9 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulon est annulé ensemble la décision du 9 juin 2011 du président de l'Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var en tant qu'ils rejettent les conclusions indemnitaires de Mme D...tendant à la réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance de l'obligation de rechercher un reclassement.

Article 2 : L'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif " Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var " est condamné à verser à Mme D...une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) tous intérêts confondus.

Article 3 : L'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif " Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var " versera à Mme D...une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif " Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à l'établissement public de coopération culturelle à caractère administratif " Ecole de musique, danse et théâtre du Haut Var ".

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N° 13MA002772

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00277
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-10;13ma00277 ?
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