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05/03/2015 | FRANCE | N°13MA03310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 13MA03310


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant ...allée du Larzac à Montpellier (34080), par Me D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301872 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à

cette obligation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant ...allée du Larzac à Montpellier (34080), par Me D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301872 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, dont le titre de séjour en qualité de conjoint de français n'a pas été renouvelé depuis une décision du 8 novembre 2010, a présenté le 21 février 2013 une demande tendant à la régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour sur le sol français ; que, par arrêté du 18 mars 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 5 décembre 2007, à l'âge de vingt-sept ans, muni d'un visa D portant la mention " famille de français " et qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable à compter du 21 avril 2008 et renouvelée jusqu'au 20 janvier 2010, à la suite du mariage qu'il a contracté au Maroc le 20 septembre 2006 avec Mme A...B..., de nationalité française ; qu'à la suite d'une rupture de la vie commune avec son épouse, son renouvellement de titre de séjour lui a été refusé ; que si M. B...fait valoir qu'il a toujours exercé une activité professionnelle il justifie simplement de l'exercice d'une activité professionnelle durant 5 mois en 2008, 9 mois en 2009 et 8 mois en 2010, soit une durée totale de 22 mois ; que M.B..., qui a divorcé en juillet 2013 était séparé de son épouse française depuis le mois de mai 2009, une ordonnance de non-conciliation étant intervenue en juin 2011 ; qu'il n'a pas d'enfant ; que s'il indique avoir de la famille en France, trois oncles et trois cousins, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et la totalité de sa fratrie composée de sept frères et soeurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas porté, au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but poursuivi, et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance de ces dispositions est, s'il a entendu critiquer le refus de lui délivrer un titre de séjour au titre d'une activité salariée, inopérant ;

4. Considérant que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. B...et alors même que ce dernier avait joint à sa demande une promesse d'embauche, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que s'agissant de son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, M. B... fait essentiellement valoir qu'il n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son épouse, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de cette dernière, dont l'adultère est constant ; que le préfet a néanmoins pu, au vu des considérations qui précèdent et sans commettre d'erreur manifeste, estimer que les éléments que faisait valoir l'intéressé ne correspondaient pas aux considérations humanitaires ni aux motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance à M. B...d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... invoque la circulaire du 28 novembre 2012, le point 2.2.1, qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail indique : " En application de l'article L.313-14 du CESEDA, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) / - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; / - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France." ; qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, M. B...ne justifie ni d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ni d'une ancienneté de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; qu'il n'est ainsi, et en toute hypothèse, alors même qu'il a produit à l'appui de sa demande de régularisation les formulaires évoqués par cette circulaire, pas fondé à en revendiquer le bénéfice ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA03310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03310
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GONTARD-QUINTRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-05;13ma03310 ?
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