Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. C... et Mme D...E..., en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leur fille Samia El Omari, demeurant..., par Me B... ; M. et Mme E... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101380 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier du bassin de Thau à réparer leur préjudice subi suite à l'accouchement de Mme E...le 8 septembre 1998 ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance en leur versant la somme de 198 250 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille Samia et la somme de 35 224,21 euros à MmeE... ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeA..., substituant Me B..., pour les consortsE... ;
1. Considérant que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réparation, par le centre hospitalier du bassin de Thau, du préjudice correspondant à la paralysie du plexus brachial présentée par leur fille Samia à sa naissance ;
2. Considérant, en premier lieu, que les appelants font valoir que l'absence de réalisation des examens indispensables à la détection d'un gros enfant, n'a pas permis à sa mère de donner un consentement éclairé à un accouchement par voie basse ; qu'hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention ;
3. Considérant qu'à supposer que les appelants aient entendu soutenir que, faute d'avoir accompli les examens nécessaires, le centre hospitalier ne les a pas mis à même d'opter pour un accouchement par césarienne, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont déjà dit les premiers juges, que MmeE..., ne présentait pas de diabète gestationnel ni, malgré une prise de poids qualifiée par le sapiteur de légèrement supérieure à la moyenne, de facteur de risque personnel pouvant faire craindre une macrosomie foetale susceptible de conduire à envisager un accouchement prophylactique par césarienne, ni de facteur de risque de dystocie des épaules ; que les premiers juges ont à bon droit relevé que la survenue de la paralysie du plexus brachial ne peut s'expliquer en l'espèce par l'existence d'une macrosomie, dès lors que l'enfant avait un poids normal de 3,6 kg à la naissance ; que le sapiteur a enfin relevé qu'une évaluation prénatale concluant à la normalité de la biométrie foetale et du bassin osseux ne permettait pas d'éviter complètement le risque de survenue d'une dystocie des épaules ; qu'aucun examen prénatal ou per partum n'étant spécifiquement prédictif d'une telle complication, qui peut se présenter pour des enfants de poids moyen, l'absence d'examen clinique ou radiologique du bassin osseux maternel et d'un contrôle échographique supplémentaire au neuvième mois pour évaluer le poids foetal à terme, en dépit d'une biométrie foetale supérieure aux normes au huitième mois ne sont pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du bassin de Thau ;
4. Considérant par ailleurs que l'accouchement constitue un évènement naturel inéluctable qui survient au terme de la grossesse ; que ce caractère impératif de l'accouchement, qui est le fait de la nature, le distingue d'une intervention pouvant être refusée par un patient ; que même informée des risques de l'accouchement, la femme enceinte ne peut refuser sa survenue ; que si, hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, le consentement de la parturiente doit être recueilli en cas d'accouchement par voie haute, il n'en va pas nécessairement de même dans le cas d'un accouchement par voie basse ; que s'il peut être admis, dans les hypothèses limitées dans lesquelles l'acceptation de la patiente fait partie des conditions médicales d'acceptabilité de la voie basse, qu'un consentement formel doive être donné à ce mode d'accouchement, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de MmeE..., accouchant à terme, à l'issue d'une première grossesse, d'un enfant en présentation céphalique et non macrosome, entre au nombre de ces hypothèses ; qu'ainsi Mme E...ne peut se plaindre de ce qu'elle n'aurait pas été en mesure de donner un consentement éclairé à un accouchement par voie basse ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les appelants reprochent à l'hôpital d'avoir laissé un " stagiaire " " tirer Samia par le bras ", ce qui aurait occasionné la fracture et la paralysie du plexus brachial présentées par l'enfant à sa naissance ; que ces allégations ne sont pas corroborées par les mentions du rapport d'expertise qui, si elles restent prudentes sur la nature des manoeuvres qui ont conduit à l'extraction des épaules, relèvent néanmoins que l'équipe a été amenée à extraire l'enfant, qui présentait des anomalies du rythme cardiaque, par ventouse en raison de l'inefficacité des efforts expulsifs maternels ; que les mentions de l'expertise ne permettent pas de tenir pour rapportée la preuve, qui incombe à M. et MmeE..., de la réalité ce qu'ils avancent, c'est-à-dire de l'existence d'une faute commise par l'établissement dont ils recherchent la responsabilité et du lien entre la faute qu'ils invoquent et le dommage subi ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme E...font enfin grief à l'hôpital de ne pas avoir converti, en cours de travail, l'accouchement par voie basse en accouchement par césarienne ; que les mentions du rapport d'expertise, prudentes, ne permettent pas de conclure à l'existence d'une faute sur ce point ; que les appelants se cantonnent à des affirmations abruptes, imprécises et non étayées ; que s'ils soutiennent que le défaut d'engagement de la tête de l'enfant et l'inefficacité des efforts expulsifs étaient liés à la taille de son périmètre crânien, cette affirmation n'est pas corroborée par le rapport d'expertise ; qu'enfin et en toute hypothèse, l'instruction ne démontre pas que la paralysie du plexus brachial dont souffre l'enfant trouve son origine dans les manoeuvres qui ont été pratiquées pour faciliter sa mise au monde ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, l'ensemble de leurs conclusions accessoires ; qu'il en va de même, dès lors, des conclusions présentées par l'organisme social ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme D...E..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et au centre hospitalier du bassin de Thau.
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N° 13MA02173