Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB..., de la SCP Gouiry Mary B...Benet ;
Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201880 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 2 de l'Aude a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Vitrage de Sécurité du Sud le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., recrutée le 1er septembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet par la SAS Vitrage de Sécurité du Sud, était employée depuis le 1er avril 2009 comme " assistante administrative Qualité Sécurité Environnement " à Narbonne ; qu'elle a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire lors des élections professionnelles du mois de mai 2008 ; que, par un avis du médecin du travail en date du 15 novembre 2011, confirmé par un avis du 7 décembre 2011, elle a été déclarée " inapte à son poste - pas de reclassement dans ce site " ; que, par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 2 de l'Aude a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que Mme A... soulève plusieurs moyens d'appel à l'encontre du jugement attaqué et de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et ne se borne pas à contester l'origine de son inaptitude physique ; que, par suite et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Vitrage de Sécurité du Sud, tirée de l'irrecevabilité de la requête, ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision du 20 février 2012 :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ; que, lorsque l'employeur relève d'un groupe, il lui appartient de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Vitrage de Sécurité du Sud appartient au groupe Riou Glass, qui compte dix-sept sites ; que l'entreprise justifie avoir contacté par courriel la plupart des sociétés du groupe afin d'examiner les possibilités de reclassement de Mme A... compte tenu des conclusions du médecin du travail, et lui a proposé un poste à mi-temps en Savoie ; que, toutefois, la salariée soutient notamment que les sociétés Sofavi et Soremir, situées toutes deux à La Réunion, n'ont pas été sollicitées ; que, si la SAS Vitrage de Sécurité du Sud fait valoir que ces deux entreprises ont été interrogées lors d'une réunion annuelle en métropole à l'occasion de leur fermeture pendant l'été austral, elle ne l'établit pas en l'absence de production de toute pièce sur ce point et n'indique pas ce qui aurait fait obstacle à ce qu'elles soient contactées par courriel, comme toutes les autres entreprises du groupe l'ont été le 20 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, en l'absence de recherches dans l'ensemble des sociétés du groupe, la SAS Vitrage de Sécurité du Sud ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de se prononcer sur la régularité du jugement, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision du 20 février 2012 doivent être annulés ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Vitrage de Sécurité du Sud, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'employeur présentées au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 décembre 2013 et la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 février 2012 sont annulés.
Article 2 : La SAS Vitrage de Sécurité du Sud versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Vitrage de Sécurité du Sud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à la SAS Vitrage de Sécurité du Sud (V2S).
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N° 14MA00671 2
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